L/2019/012/AN · SECTION 2 - Subrécargue
Article 322 — Code maritime
Code — Code maritime
Le contrat d'engagement du subrécargue précise quelles sont les fonctions commerciales qui lui sont attribuées. Le capitaine est présumé avoir conservé toutes celles qui n'ont pas été expressément confiées au subrécargue. Le subrécargue ne peut exercer de fonction en matière administrative, disciplinaire ou nautique.