Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE V - AVARIES COMMUNES
Art. 320 à 323 · 4 articles
Article 320
Les conventions relatives à la fonction commerciale du capitaine, passées entre ce dernier et l'armateur, sont valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. La fin du contrat d'engagement du capitaine, pour quelque motif que ce soit, est en elle-même sans incidence sur la poursuite de telles dispositions.
SECTION 2 - Subrécargue
Article 321
Le subrécargue est le mandataire salarié de l'armateur, de l'affréteur à bord du navire. Sur les navires destinés au transport de marchandises par mer, il surveille les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison et s'assure de leur bonne conservation en cours de voyage. Sur les navires de pêche, le subrécargue veille à la bonne exécution des opérations de transformation et de commercialisation des produits de la pêche. Au cas échéant tel que prévu par les dispositions du Code des pêches.
Article 322
Le contrat d'engagement du subrécargue précise quelles sont les fonctions commerciales qui lui sont attribuées. Le capitaine est présumé avoir conservé toutes celles qui n'ont pas été expressément confiées au subrécargue. Le subrécargue ne peut exercer de fonction en matière administrative, disciplinaire ou nautique.
Article 323
Le subrécargue est librement choisi par l'armateur ou l'affréteur. Il est inscrit sur le rôle d'équipage en qualité d'officier et est soumis à la discipline du bord.