L/2019/012/AN · LIVRE V - LES PROFESSIONS DU TRANSPORT MARITIME
Article 316 — Code maritime
Code — Code maritime
L'armateur est tenu de s'assurer que les navires qu'il exploite répondent aux exigences nationales et internationales applicables, en ce qui concerne l'état de navigabilité, la sécurité, la sûreté, l'armement, l'équipement et l'approvisionnement, et que d'une manière générale, ils sont dans l'état approprié pour le service auquel ils sont destinés.