L/2019/012/AN · LIVRE V - LES PROFESSIONS DU TRANSPORT MARITIME
Article 315 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout armateur doit désigner un consignataire de navire pour le représenter auprès de l'Autorité Maritime et pour effectuer en son nom et pour son compte les opérations usuelles liées à l'expédition maritime. Le service de consignation peut être assuré par une Agence maritime, succursale de l'armateur.