L/2019/012/AN · LIVRE V - LES PROFESSIONS DU TRANSPORT MARITIME
Article 314 — Code maritime
Code — Code maritime
Si l'armateur a l'intention d'exploiter un navire dont il n'est pas propriétaire, il doit également indiquer dans sa déclaration le nom et l'adresse du propriétaire du navire et le titre en vertu duquel l'usage de ce navire lui est attribué.