L/2019/012/AN · LIVRE V - LES PROFESSIONS DU TRANSPORT MARITIME
Article 313 — Code maritime
Code — Code maritime
L'armateur est tenu de déclarer au registre d'immatriculation national tenu par l'Administration Maritime tout navire qu'il a l'intention d'exploiter. Cette déclaration doit être accompagnée des documents prescrits par les dispositions de la présente Loi.