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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 10 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU RECEPTIONNAIRE D'HYDROCARBURES AU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

Art. 304 à 309 · 6 articles

Article 304

Toute personne ou société de nationalité guinéenne de qui, pendant une année civile, a reçu sur le territoire de la République de Guinée des hydrocarbures donnant lieu à contribution tels que définis à l'

article 1.3. de la Convention de 1992 portant création du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, redevable d'une contribution au Fonds de 1992 doit notifier à l'Autorité Maritime, au plus tard le 1" mars de l'année suivante, la quantité d'hydrocarbures reçues, conformément à l'article 10 de ladite Convention. Le Ministre chargé de la Marine Marchande communique à l'administrateur du Fonds les données mentionnées à l'.

Article 305

Toute personne, ou société de nationalité guinéenne, qui a reçu au cours de l'année civile des hydrocarbures donnant lieu à contribution dans les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 304, pour des quantités totales supérieures à 150.000 tonnes :

  • dans les installations portuaires ou terminaux de chargement ou de déchargement guinéens ; et
  • dans les conditions prescrites à l'article 10 (a et b) de la Convention de 1992;
  • verse des contributions au Fonds de 1992, conformément aux articles 10, 12 et 13 de ladite Convention selon les montants et dans les délais fixés par l'Assemblée du Fonds.

Article 306

Lorsque la quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue par une personne ou une société de nationalité guinéenne pendant une année civile dépasse 150.000 tonnes une fois ajoutée à la quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue en Guinée pendant la même année par une personne ou des personnes associées (filiale ou toute autre entité sous contrôle commun) dépasse 150.000 tonnes, cette personne verse une contribution pour la quantité qu'elle a effectivement reçue, même si cette quantité ne dépasse pas 150.000 tonnes.

Article 307

Le Fonds de 1992 est en droit d'engager une action contre les contributaires défaillants devant les juridictions nationales compétentes. Il est également habilité à se porter partie civile dans toute procédure judiciaire engagée contre le propriétaire d'un navire ou son garant aux termes de l'article 9 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.

Article 308

La notification au Fonds de 1992 en vertu de l'article 7.6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds doit être conforme à la procédure suivie pour la notification des actes judiciaires du Code de Procédure Civile.

Article 309

Toute action intentée contre le Fonds de 1992 pour obtenir une indemnisation aux termes de l'article 4 de la Convention de 1992 portant création dudit Fonds peut être introduite en République de Guinée si le dommage par pollution résultant de l'événement :

  • a été subi dans le territoire ou dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne ; ou
  • si des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir, réduire ou limiter ce dommage.
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