L/2019/012/AN · TITRE 10 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU RECEPTIONNAIRE D'HYDROCARBURES AU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Article 305 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute personne, ou société de nationalité guinéenne, qui a reçu au cours de l'année civile des hydrocarbures donnant lieu à contribution dans les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 304, pour des quantités totales supérieures à 150.000 tonnes :
- dans les installations portuaires ou terminaux de chargement ou de déchargement guinéens ; et
- dans les conditions prescrites à l'article 10 (a et b) de la Convention de 1992;
- verse des contributions au Fonds de 1992, conformément aux articles 10, 12 et 13 de ladite Convention selon les montants et dans les délais fixés par l'Assemblée du Fonds.