L/2019/012/AN · TITRE 10 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU RECEPTIONNAIRE D'HYDROCARBURES AU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Article 304 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute personne ou société de nationalité guinéenne de qui, pendant une année civile, a reçu sur le territoire de la République de Guinée des hydrocarbures donnant lieu à contribution tels que définis à l'
article 1.3. de la Convention de 1992 portant création du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, redevable d'une contribution au Fonds de 1992 doit notifier à l'Autorité Maritime, au plus tard le 1" mars de l'année suivante, la quantité d'hydrocarbures reçues, conformément à l'article 10 de ladite Convention. Le Ministre chargé de la Marine Marchande communique à l'administrateur du Fonds les données mentionnées à l'.