L/2019/012/AN · TITRE 10 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU RECEPTIONNAIRE D'HYDROCARBURES AU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Article 307 — Code maritime
Code — Code maritime
Le Fonds de 1992 est en droit d'engager une action contre les contributaires défaillants devant les juridictions nationales compétentes. Il est également habilité à se porter partie civile dans toute procédure judiciaire engagée contre le propriétaire d'un navire ou son garant aux termes de l'article 9 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.