L/2019/012/AN · SECTION 1 - Capitaine
Article 319 — Code maritime
Code — Code maritime
Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur. Il répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions. Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition. Il ne peut prendre d'engagements au nom de l'armateur qu'en vertu d'un mandat exprès de ce dernier ou, en cas de communications impossibles avec lui, avec l'autorisation de la juridiction compétente ou, à l'étranger, de l'Autorité consulaire. Aucune rémunération n'est due:
- si le concours prêté est resté sans résultat utile;
- si les personnes ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru ;
- si les services exceptionnels rendus par le remorqueur ne peuvent être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
En aucun cas, cette rémunération ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.