L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ACTION EN PAIEMENT DE LA REMUNERATION DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES
Article 289 — Code maritime
Code — Code maritime
Une action en réparation peut être engagée en République de Guinée, en vertu de la présente Loi:
1) si un dommage de pollution résultant de l'événement a été subi sur le territoire, y compris la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive ;
2) si des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir, limiter ou réduire ces dommages.
Une telle action en réparation ne peut être engagée que devant les Juridictions nationales compétentes qui statuent sur la procédure à suivre pour la présentation des demandes d'indemnisation et pour la distribution du fonds de limitation. Si le montant de cette limitation ne peut satisfaire toutes les demandes des bénéficiaires du droit à réparation, le montant des indemnités versées à chaque demandeur est réduit proportionnellement.