Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 4 - OBLIGATION D'INFORMATION EN CAS DE JET, REJET A LA MER OU POLLUTION MARINE
Art. 282 à 283 · 2 articles
Article 282
Tout capitaine de navire battant pavillon guinéen transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou toutes autres substances polluantes, dangereuses ou potentiellement polluantes ou dangereuses telles que prévues par la réglementation nationale ou internationale, a l'obligation, dès qu'il en a connaissance, de signaler et adresser aux Autorités Maritime et Environnementale ou, selon sa position, à l'Autorité compétente de l'État côtier le plus proche, un compte-rendu aussi détaillé que possible :
1) de tout accident de mer, au sens d'INTERVENTION 69, dont il est victime ;
2) de tout événement survenu à bord de son navire entraînant ou risquant d'entraîner un événement de pollution par les hydrocarbures au sens de `OPRC 90';
3) de tout événement observé en mer entraînant un rejet d'hydrocarbures ou de toute présence d'hydrocarbures ;
4) de tout rejet, en cours d'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisé aux termes de MARPOL;
5) de tout jet ou probabilité de jet de substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou wagons-citernes.
En cas d'abandon du navire, d'insuffisance ou d'impossibilité à obtenir le rapport du capitaine, l'obligation d'information ou de signalement incombe au propriétaire, à l'affréteur, à l'armateur gérant, à l'exploitant du navire ou à leur agent. Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également d'une manière générale :
1) aux responsables de ports, terminaux et autres installations portuaires situés sur le territoire de la République de Guinée ;
2) à tous autres capitaines de navires, commandants de bord ou pilotes d'aéronefs civils ;
3) aux capitaines de navires et commandants de bord d'aéronefs chargés de la police maritime ainsi qu'à tous autres capitaines de navires appartenant à l'État ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial ;
4) aux capitaines de navires portant assistance ou secours à un navire victime d'un tel événement ainsi que le cas échéant aux capitaines du ou des remorqueurs.
Article 283
Les dispositions ci-dessus s'appliquent obligatoirement à tout capitaine de navire étranger naviguant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction guinéenne dès lors qu'il y a danger ou menace pour la sécurité de la navigation, la protection des équipements, plates-formes de forage régulièrement signalées et balisées ainsi que les systèmes d'aides à la navigation et autres équipements ou installations, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non les eaux sus-jacentes aux fonds marins et de leur sous-sol, la préservation de l'environnement marin et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ainsi que pour la recherche scientifique marine et les levés hydrographiques, et qu'un tel événement peut entraîner une infraction à la présente Loi ainsi qu'aux lois et règlements en matière environnementale, douanière, fiscale et sanitaire.