L/2019/012/AN · TITRE 4 - OBLIGATION D'INFORMATION EN CAS DE JET, REJET A LA MER OU POLLUTION MARINE
Article 282 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout capitaine de navire battant pavillon guinéen transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou toutes autres substances polluantes, dangereuses ou potentiellement polluantes ou dangereuses telles que prévues par la réglementation nationale ou internationale, a l'obligation, dès qu'il en a connaissance, de signaler et adresser aux Autorités Maritime et Environnementale ou, selon sa position, à l'Autorité compétente de l'État côtier le plus proche, un compte-rendu aussi détaillé que possible :
1) de tout accident de mer, au sens d'INTERVENTION 69, dont il est victime ;
2) de tout événement survenu à bord de son navire entraînant ou risquant d'entraîner un événement de pollution par les hydrocarbures au sens de `OPRC 90';
3) de tout événement observé en mer entraînant un rejet d'hydrocarbures ou de toute présence d'hydrocarbures ;
4) de tout rejet, en cours d'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisé aux termes de MARPOL;
5) de tout jet ou probabilité de jet de substances nuisibles en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes ou wagons-citernes.
En cas d'abandon du navire, d'insuffisance ou d'impossibilité à obtenir le rapport du capitaine, l'obligation d'information ou de signalement incombe au propriétaire, à l'affréteur, à l'armateur gérant, à l'exploitant du navire ou à leur agent. Les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent également d'une manière générale :
1) aux responsables de ports, terminaux et autres installations portuaires situés sur le territoire de la République de Guinée ;
2) à tous autres capitaines de navires, commandants de bord ou pilotes d'aéronefs civils ;
3) aux capitaines de navires et commandants de bord d'aéronefs chargés de la police maritime ainsi qu'à tous autres capitaines de navires appartenant à l'État ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial ;
4) aux capitaines de navires portant assistance ou secours à un navire victime d'un tel événement ainsi que le cas échéant aux capitaines du ou des remorqueurs.