L/2019/012/AN · TITRE 1 - GENERALITES
Article 281 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité Maritime exerce à l'égard des pétroliers étrangers, ou de tous autres navires étrangers transportant des substances polluantes, dangereuses ou potentiellement polluantes, présents dans les eaux, ports, installations portuaires et terminaux guinéens les prérogatives de l'État du
- port telles que prévues à l'article 5 de MARPOL et aux articles 218 à 220 de la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer signée le 10 décembre 1982 à Montego-Bay.