Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 5 - MISES EN DEMEURE DU PROPRIETAIRE, DE L'ARMATEUR ET DE L'EXPLOITANT DU NAVIRE
Art. 284 à 285 · 2 articles
Article 284
Tout accident survenu à un navire guinéen, ou à un navire battant pavillon étranger se produisant dans les eaux territoriales guinéennes, donne lieu à une enquête spécifique diligentée par l'Autorité Maritime et dont les résultats sont communiqués à l'OMI dans les cas prévus à l'article 12 alinéa 2 de MARPOL. Lorsqu'un navire étranger est mis en cause, l'Autorité Maritime transmet et notifie à l'Autorité du pavillon dont relève ce navire et, le cas échéant, même s'il s'agit d'un navire battant pavillon guinéen, à tout État touché ou susceptible d'être touché par l'événement, tout rapport relatif à celui-ci et survenu dans les eaux sous juridiction guinéenne entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles dans les conditions de l'article 8 de MARPOL.
Article 285
En cas d'avarie ou d'accident de mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou autres substances nocives ou dangereuses, ou potentiellement nocives ou dangereuses, et pouvant créer un danger grave d'atteinte à la faune et à la flore marine, au littoral et à son environnement ou à tout autre intérêt connexe au sens de l'article II-4 de la Convention INTERVENTION 69 et de son Protocole de 1973, l'armateur, le propriétaire ou l'exploitant du navire peut être mis en demeure par le Ministère chargé de l'Environnement après avis du Ministère chargé de la Marine Marchande de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à ce danger. Si cette mise en demeure qui n'a pu donner lieu à un accord amiable préalable et reste sans effet, ou ne produit pas les effets attendus dans le délai imparti, ou encore est prononcée d'office en cas d'urgence, l'Autorité Maritime peut prendre toutes dispositions utiles et faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant et recouvrer le montant de leurs coûts auprès de ces derniers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et relative à la réquisition des biens et services. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux navires en cas d'avaries ou accidentés sur le domaine public maritime ainsi que dans les ports, installations portuaires et terminaux guinéens ainsi que dans leurs accès.