L/2019/012/AN · TITRE 5 - MISES EN DEMEURE DU PROPRIETAIRE, DE L'ARMATEUR ET DE L'EXPLOITANT DU NAVIRE
Article 284 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout accident survenu à un navire guinéen, ou à un navire battant pavillon étranger se produisant dans les eaux territoriales guinéennes, donne lieu à une enquête spécifique diligentée par l'Autorité Maritime et dont les résultats sont communiqués à l'OMI dans les cas prévus à l'article 12 alinéa 2 de MARPOL. Lorsqu'un navire étranger est mis en cause, l'Autorité Maritime transmet et notifie à l'Autorité du pavillon dont relève ce navire et, le cas échéant, même s'il s'agit d'un navire battant pavillon guinéen, à tout État touché ou susceptible d'être touché par l'événement, tout rapport relatif à celui-ci et survenu dans les eaux sous juridiction guinéenne entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles dans les conditions de l'article 8 de MARPOL.