Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 204 · 1 article
Article 204
Au sens du présent Livre, on entend par: « Convention de 1992 portant création du Fonds » signifie la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 18 décembre 1971, telle que modifiée par le Protocole de 1992 adopté à Londres le 27 novembre 1992; «Convention de 1992 sur la responsabilité civile» signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969, telle que modifiée par le Protocole de 1992 adopté à Londres le 27 novembre 1992; «Fonds de 1992» signifie le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures établi conformément aux dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds; «navire pétrolier» désigne tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage ;