Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE VI - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES DES NAVIRES
Art. 230 à 231 · 2 articles
Article 230
Sous réserve des dispositions de l'article 208 et du
Chapitre XIV, est interdite :
1) l'évacuation dans la mer de tous les objets en matière plastique, notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique ;
2) l'évacuation dans la mer à moins de 25 milles marins des lignes de base servant à déterminer les eaux territoriales, de fardage, de matériaux de revêtement et d'emballages flottants ;
3) l'évacuation dans la mer, à moins de 12 milles marins des lignes de base servant à déterminer les eaux territoriales ou à moins de 3 milles marins s'ils ont été broyés ou concassés, des déchets alimentaires ou de toutes autres ordures.
Article 231
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, et tout navire transportant plus de 15 personnes, doit détenir un registre des opérations d'évacuation et de rejet des ordures en la forme établie à l'Annexe III de MARPOL. Ce registre doit être signé à chaque page par le capitaine qui y consigne les rejets, chaque rejet étant également signé par le responsable de l'opération. Le registre des opérations d'évacuation et de rejet des ordures fait partie du journal de bord réglementaire. Il doit être conservé à bord pendant 2 ans suivant la date de la dernière inscription et pouvoir être présenté à tout moment lors des inspections effectuées par les agents compétents de l'Administration maritime.