L/2019/012/AN · CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES
Article 198 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsqu'un navire contribue au sauvetage d'une épave, la rémunération est partagée entre l'armateur et l'équipage sur la base des deux tiers à l'armateur et un tiers à l'équipage. Entre les membres de l'équipage, le partage a lieu au prorata des salaires réels. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises effectuant habituellement des opérations de sauvetage.