L/2019/012/AN · CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES
Article 199 — Code maritime
Code — Code maritime
En cas d'épave échouée ou ramenée sur le rivage, l'Autorité Maritime peut faire procéder à sa vente :
1) à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 196 si elle n'a pas été revendiquée dans ce délai ;
2) après la notification au propriétaire de la décision prononçant la déchéance de ses droits sur l'épave.
L'Autorité Maritime peut remettre en propriété au sauveteur toute épave dont la vente ne laisserait aucun produit net appréciable.