L/2019/012/AN · CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES
Article 197 — Code maritime
Code — Code maritime
L'inventeur ou le sauveteur de l'épave a droit à une indemnité tenant compte notamment :
1) du succès obtenu, du temps employé, des frais et dommages subis, des dangers et risques encourus, de la valeur et de l'appropriation du matériel utilisé ; et
2) de la valeur de l'épave.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage selon les critères définis à l'alinéa 1 du présent article. L'indemnité est fixée par accord entre les parties ou, à défaut, par la Juridiction Nationale Compétente du lieu de découverte de l'épave ou du lieu où celle-ci a été ramenée.