L/2019/012/AN · CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES
Article 196 — Code maritime
Code — Code maritime
Si le propriétaire de l'épave est connu, il doit indiquer dans un délai d'un mois à compter du sauvetage s'il désire procéder à la récupération ou en faire abandon. Dans le premier cas, il doit procéder à la récupération de l'épave dans les délais impartis par l'Autorité Maritime qui tient compte de sa situation, de la difficulté de l'opération et des délais dans lesquels les travaux entrepris doivent être terminés. Si les travaux n'ont pu être exécutés dans les délais impartis, l'Autorité Maritime peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire de l'épave qui devient alors propriété de l'Etat. Lorsque la déchéance du propriétaire de l'épave est prononcée, l'État peut :
1) procéder à la vente de celle-ci ;
2) procéder directement à son exploitation, ou;
3) passer un contrat de concession d'exploitation avec une entreprise spécialisée.