L/2019/012/AN · CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES
Article 195 — Code maritime
Code — Code maritime
L'Autorité portuaire ou le gestionnaire d'un terminal après information de l'Autorité Maritime, peut mettre en demeure le propriétaire de toute épave constituant un danger pour la navigation dans les limites règlementaires de l'installation portuaire ou du terminal d'avoir à procéder au relèvement ou la démolition dans les délais impartis. Si le propriétaire est inconnu ou s'il refuse, néglige d'exécuter ou ne respecte pas les délais impartis pour l'exécution des travaux, l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal peut y procéder directement aux frais et risques de celui-ci. Le propriétaire ne peut se libérer de ses obligations par l'abandon du navire et du fret mais peut demander le bénéfice de la limitation de sa responsabilité conformément aux dispositions de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité pour les créances maritimes (LLMC 76).