L/2019/012/AN · CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES
Article 194 — Code maritime
Code — Code maritime
Si le propriétaire est connu, présent ou représenté et s'il revendique ses droits sur l'épave, l'Autorité Maritime ne peut procéder au sauvetage de celle-ci aux frais et risques du propriétaire qu'après mise en demeure restée sans effet dans le délai imparti si elle constitue :
- un obstacle à la navigation ou à la pêche ;
- une menace pour l'environnement ; ou
- si sa récupération présente un intérêt général ou un caractère d'urgence.
Sur demande de celui-ci s'il ne dispose pas de moyens de sauvetage suffisants et s'il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l'épave.