L/2019/012/AN · CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES
Article 193 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute personne qui découvre une épave doit :
- dans la mesure du possible la mettre en sûreté, et
- en faire la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime qui prend les mesures nécessaires en vue de sa récupération et de sa conservation, dresse l'inventaire des matériels ou objets sauvés et procède à la recherche du propriétaire.