L/2019/012/AN · CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES
Article 202 — Code maritime
Code — Code maritime
A l'exception des navires de guerre et des navires qui appartiennent à l'Etat ou qui sont exploités par celui-ci, tout propriétaire d'un navire est tenu de souscrire à une assurance pour l'enlèvement de l'épave de son navire en cas de naufrage dans les eaux sous juridiction guinéenne ou sur le domaine public guinéen. Cette assurance doit être certifiée par l'Autorité Maritime. Tout navire battant pavillon d'un autre Etat et entrant dans les eaux sous juridiction guinéenne doit avoir à son bord un certificat d'assurance relèvement d'épave délivré par son Etat.