Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - CONNAISSEMENT
Art. 190 à 191 · 2 articles
Article 190
La cargaison des navires abandonnés peut être vendue si elle n'est pas revendiquée ou enlevée. Le produit de la vente est consigné durant un an et au terme de ce délai, si aucun créancier ne s'est manifesté, ce produit est acquis au Trésor public. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de celle-ci de même rang que le privilège pour la conservation de la chose.
Article 191
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les conditions d'application du présent Chapitre.