Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 2 - DÉTERMINATION DES IMPÔTS SUR LES REVENUS CATÉGORIELS
Art. 33 à 196 · 146 articles
Article 33
à 49. - Abrogés.
SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 50
Abrogé.
Article 51
I. Sous réserve des conventions fiscales Internationales, les traitements, salaires, indemnités, émoluments et rémunérations assimilées y compris les primes de toute nature sont imposables, quel que soit le lieu de mise à disposition desdits revenus :
1. lorsque le bénéficiaire est domicilié en Guinée, même lorsque l'activité rémunérée s'exerce hors de Guinée et que l'employeur est domicilié ou établi à l'étranger ;
2. lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger à condition que l'activité rétribuée s'exerce en Guinée.
II. Les pensions et rentes viagères sont imposables :
1. lorsque le bénéficiaire est domicilié en Guinée, alors même que le débiteur serait domicilié ou établi à l'étranger.
2. lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger à la condition que le débiteur soit domicilié ou établi en Guinée.
Article 52
Sont imposables et suivent le sort de la rémunération proprement dite, les rémunérations accessoires telles que :
1. les primes de toute nature assimilables à des compléments de salaire ou de rémunération ;
2. les primes de fonction et d'intéressement ;
3. les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées par les 2. et 3. de l'article 55 pour être exonérées ;
4. les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et aux cadres assimilés à ces dirigeants, quel que soit leur objet ;
5. les primes dites de dépaysement ou d'éloignement et toutes autres rémunérations ayant le même objet.
Article 53
I. Les rémunérations en nature entrent dans le champ d'application de l'impôt au même titre que les rémunérations en espèces, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci.
II. Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture gratuite de produits ou de services. L'évaluation de la rémunération en nature doit être faite en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire.
Article 54
Les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d'activité pour cause de démission volontaire constituent un supplément de rémunération entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les traitements et salaires.
2. - Exonérations.
Article 55
Sont exonérés de l'impôt :
1. les allocations familiales servies en application de la réglementation en vigueur ;
2. le remboursement pour leur montant réel des frais professionnels utilisés conformément à leur objet et sous réserve de justifications ;
3. les indemnités forfaitaires, telles que :
a. les indemnités de logement ;
b. les indemnités de transport ;
c. les indemnités de panier et repas ;
d. les primes de cherté de vie ;
e. les primes de craie ;
En aucun cas, le montant total de ces indemnités forfaitaires visées au 3. ne peut dépasser vingt-cinq pourcent (25%) du montant du salaire brut de l'employé ;
4. les indemnités de licenciement et les indemnités de départ à la retraite ;
5. les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
6. les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail ;
7. les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'État ou les collectivités et les établissements publics en application des lois et règlements d'assistance ;
8. les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
9. les appointements des membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République de Guinée pour l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux membres guinéens des missions diplomatiques et consulaires et dès lors que le titulaire desdits appointements n'est pas de nationalité guinéenne ;
10. les indemnités versées pour un stage dont la durée n'excède pas douze (12) mois et dans la limite d'un montant d'un million et deux cent mille (1 200 000) Francs guinéens par mois.
3. - Rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés.
Article 56
Sont soumis à l'impôt sur les traitements et salaires les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués :
1. aux gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
2. aux associés des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation, y compris les syndicats financiers, lorsque ces sociétés ont opté pour l'impôt sur les sociétés.
4. - Détermination du revenu imposable des traitements et salaires.
Article 57
Les revenus imposables à l'Impôt sur les Traitements et Salaires sont ceux :
1. définis au I. de l'article 51 et aux articles 52 à 56 ; et
2. qui ont été mis à disposition du contribuable au cours de l'année d'imposition :
a. soit par voie de paiement en numéraire ;
b. soit par voie d'inscription au crédit d'un compte.
Article 58
Le montant net du revenu imposable à l'Impôt sur les Traitements et Salaires est déterminé en déduisant du montant des revenus imposables définis à l'.
Article 59
Abrogé.
4 Bis. - Détermination du revenu imposable des pensions et rentes viagères.
Article 60
Sous réserve des exonérations prévues au 8. de l'article 55, sont soumises à l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères :
1. les pensions et les rentes viagères quelle que soit leur forme ou leur origine visées au II. de l'article 51 ; et
2. qui ont été mises à disposition du contribuable au cours de l'année d'imposition:
a. soit par voie de paiement en numéraire ;
b. soit par voie d'inscription au crédit d'un compte.
5. - Retenue sur les traitements et salaires.
Article 61
Tout employeur domicilié ou établi en Guinée doit opérer, pour le compte du Receveur des Impôts ou du Trésor, au titre de l'Impôt sur les Traitements et Salaires dû par les bénéficiaires de traitements et salaires, une retenue lors de chaque paiement effectué en faveur :
1. de tout employé domicilié en Guinée ;
2. de tout employé domicilié à l'étranger lorsque l'activité rétribuée s'exerce en Guinée.
Article 62
La retenue prévue à l'article 61 porte sur le montant du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées aux articles 57 et 58.
Article 63
Le montant de la retenue est calculé par application au revenu mensuel imposable les taux suivants :
Tranche Taux Pour la tranche de revenu allant de 0 à 1 000 000 Francs guinéens : 0%
Pour la tranche de revenu allant de 1 000 001 à 3 000 000 Francs guinéens : 5%
Pour la tranche de revenu allant de 3 000 001 à 5 000 000 Francs guinéens : 8%
Pour la tranche de revenu allant de 5 000 001 à 10 000 000 Francs guinéens : 10%
Pour la tranche de revenu allant de 10 000 001 à 20 000 000 Francs guinéens : 15% Pour la tranche de revenu supérieure à 20 000 000 Francs guinéens : 20%.
Article 64
La retenue prévue à l'article 61 est libératoire.
Article 65
I. Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent d'employeurs domiciliés ou établis à l'étranger des traitements ou salaires, sont tenus de souscrire une déclaration de leurs revenus au titre de l'Impôt sur les Traitements ou Salaires, retenus pour un montant déterminé conformément aux dispositions des articles 57 et 58.
II. La déclaration est établie à l'aide d'un imprimé, dont le modèle est établi par l'Administration des impôts.
III. Ces traitements ou salaires sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, imposables par voie de rôle.
6. - Retenue sur les pensions et rentes viagères.
Article 66
Tout débiteur de pensions ou rentes viagères domicilié ou établi en Guinée doit opérer, pour le compte du Receveur Spécial des Impôts ou du Trésor, une retenue au titre de l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères lors de chaque paiement effectué, que le bénéficiaire soit ou non domicilié en Guinée.
Article 67
La retenue à la source prévue à l'article 66 porte sur le montant du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l'article 60.24.
Article 68
Le montant de la retenue est calculé par application au revenu mensuel imposable des taux fixés à l'.
Article 69
La retenue à la source prévue à l'article 66 est libératoire.
Article 70
I. Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent d'employeurs domiciliés ou établis à l'étranger des pensions ou rentes viagères sont tenus de souscrire une déclaration de leurs revenus au titre de l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères.
II. La déclaration est établie à l'aide d'un imprimé, dont le modèle est établi par l'Administration fiscale.
III. Le revenu mensuel de ces pensions et rentes viagères est imposé par voie de rôle sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
7. - Obligations des employeurs et débirentiers.
Article 71
I. Toute personne physique ou morale qui procède aux retenues à la source sur les traitements et salaires ou sur les pensions et rentes viagères visés aux articles 61 et 66 doit, pour chaque bénéficiaire, mentionner sur son livre, fichier ou document destiné à l'enregistrement de la paye ou, à défaut sur un livre spécial, la date, la nature, le montant de ce paiement et le montant des retenues opérées.
II. Les employeurs ou débirentiers sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiements ayant supporté les retenues, une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.
Article 72
I. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) jours du mois suivant à la caisse du Receveur Spécial des impôts ou du Trésor public du lieu de l'établissement de l'employeur ou du domicile du débirentier.
II. Les versements pourront être effectués par tous les modes de libération légaux : versement direct, virement, chèque bancaire ou chèque postal.
Article 73
I. Dans le cas de transferts de domicile, d'établissement ou de bureau à l'étranger, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.
II. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.
Article 74
I. Chaque versement est accompagné de la déclaration mensuelle unique, suivant un imprimé fourni par l'Administration des impôts, indiquant :
1. la période au cours de laquelle les retenues ont été effectuées, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées ;
2. l'effectif des employés, le montant des salaires versés et l'assiette des retenues ;
3. le montant total des retenues effectuées.
II. Les déclarations mensuelles uniques sont conservées par le comptable public comme titre provisoire de recouvrement.
Article 75
Abrogé.
Article 76
I. Tous les particuliers et sociétés ou associations utilisant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaires ou rétributions, sont tenus de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année à l'Administration fiscale du lieu de leur principal établissement, un état, présentant pour chacune des personnes qu'ils ont occupées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :
1. les nom, prénom, emploi, lieu du domicile des employés dont le domicile fiscal est situé en Guinée ;
2. les nom, prénom, emploi, lieu de la résidence en Guinée et lieu du domicile à l'étranger des employés dont le domicile fiscal est situé à l'étranger ;
3. le montant des traitements, salaires et rétributions payés en argent ou en nature pendant ladite année ;
4. la période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une année ;
5. le montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais professionnels excédant ceux couverts par la déduction forfaitaire ;
6. le montant des retenues à la source effectuées pendant l'année précédente.
II. Les ordonnateurs, ordonnateurs délégués, ou sous-ordonnateurs des budgets de l'État, des établissements publics, des collectivités locales et des projets publics sont tenus de fournir dans le même délai les mêmes renseignements concernant le personnel qu'ils administrent.
Article 77
Les particuliers et les sociétés ou associations versant des pensions ou rentes viagères sont tenus de fournir, dans les conditions prévues à l'article 76, les indications relatives aux bénéficiaires de ces pensions ou rentes lorsqu'elles dépassent un million (1 000 000) de francs guinéens dans l'année.
Article 78
I. Dans le cas de cession ou de cessation totale ou partielle de l'activité, l'état visé à l'article 76 doit être produit dans un délai de six jours à compter de cette cession ou cessation en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation.
II. Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
III. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès.
8. - Obligations des contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent des sommes de débiteurs domiciliés ou établis à l'étranger.
Article 79
I. Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent de débiteurs domiciliés ou établis à l'étranger des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères, doivent produire, en ce qui les concerne, les renseignements exigés par les articles 76 et 77, et les joindre à leur déclaration d'Impôt sur les Traitements et Salaires ou d'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères.
II. Les obligations déclaratives de ces contribuables sont précisées par arrêté du Ministre en charge des Finances.
9. - Régularisation.
Article 80
I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de même source ou de sources différentes dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée sont totalisés à l'expiration de ladite année.
II. Si le montant de retenues que le contribuable a supporté est supérieur à la somme effectivement due, il peut obtenir, par voie de réclamation adressée à l'Administration fiscale, la restitution des droits qu'il a supportés en trop.
III. Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus au moyen de rôles établis au nom de l'employeur ou du débirentier et mis en recouvrement.
IV. Peuvent être également réparées par voie de rôles toutes omissions totales ou partielles ainsi que toutes erreurs commises dans l'application des retenues.
10. - Responsabilité personnelle de l'employeur ou du débirentier.
Article 81
Tout employeur ou débirentier qui n'a pas effectué les retenues à la source prévues par les articles 61 et 66 ou qui n'a opéré que des retenues insuffisantes est personnellement redevable du montant des retenues non effectuées.
Article 82
Tout employeur ou débirentier qui, ayant effectué les retenues prévues aux articles 61 et 66, ne les a pas versés au Trésor dans les délais prescrits est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.
Article 83
à 85. - Abrogés.
Article 86
Les amendes dont est passible l'employeur ou le débirentier ne peuvent pas être imputées sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés par l'employeur ou le débirentier aux salariés ou bénéficiaires de pensions ou rentes viagères.
SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 87
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux :
1. les bénéfices réalisés par des entreprises, des personnes physiques, exploitants individuels ou membres de sociétés et provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale ;
2. les bénéfices réalisés par les titulaires d'une autorisation ou d'un titre minier ou de carrière de recherche ou d'exploitation, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les explorateurs de gisements de pétrole et de gaz combustibles et par les titulaires d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier.
Article 87bis
Les établissements et entreprises privées de gestion des nouvelles technologies de communication (radio, télévision, cyber, presse en ligne, journaux ou tout autre média de communication), les écoles et universités privées, les centres de formation agréés, les comptoirs d'achat d'or ou de diamant, les acheteurs mandataires, les collecteurs, les suppléants des collecteurs, les commissionnaires des collecteurs, les courtiers, les balanciers d'or ou de diamant sont soumis aux obligations fiscales relevant du droit commun.
Article 88
Aux fins du 1. de l'article 87, l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale s'entend de l'accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations à caractère industriel ou commercial ou d'opérations assimilées, telles que :
1. les achats de marchandises, matières ou objets en vue de leur revente en l'état ou après transformation ;
2. les acquisitions de biens meubles en vue de leur location ;
3. les transports, le transit, les manutentions ;
4. les exploitations d'établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions ;
5. les opérations de commission et de courtage, les opérations d'assurance ;
6. les opérations de banque, de change manuel et de transfert.
Article 89
Aux fins du 1. de l'article 87, les professions artisanales sont celles des travailleurs indépendants qui effectuent à titre principal des travaux de production, transformation, réparation ou des prestations de services et dont le chiffre d'affaires est principalement constitué par la rémunération de leur travail et celui des personnes qu'ils emploient.
Article 90
I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1. les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
2. les personnes qui donnent en location ou sous-louent des locaux d'habitation ;
3. les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts
créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
4. les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 3. du présent article ;
5. les personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou parfois à la diligence de ces personnes ;
6. les membres de copropriétés de navires pour la part correspondant à leurs droits dans les résultats déclarés par la copropriété.
II. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'Administration.
2. - Détermination du revenu imposable.
Article 91
I. Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l'exercice. Conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, l'exercice coïncide avec l'année civile.
II. Par dérogation au I., et conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, le premier exercice d'une entreprise peut couvrir une période :
1. de moins de douze (12) mois et se terminant le 31 décembre, si le premier exercice commence avant le 1er juillet ;
2. étendue en partie sur deux années civiles, sans pouvoir dépasser un maximum de dix huit (18) mois, et se terminant le 31 décembre de l'année suivante, si le premier exercice commence à partir du 1er juillet.
Article 92
I. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
II. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excèdent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
III. Il est tenu compte, en vue de la détermination du bénéfice d'un exercice, des produits ou des charges ayant pour contrepartie des créances ou des dettes certaines dans leur principe et dans leur montant.
IV. Pour l'application des dispositions prévues au I et au II du présent article, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
V. Les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés
à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
Article 92 Bis
I. Pour la détermination du bénéfice imposable visé à l'article 92, les produits correspondant à des ventes de marchandises cotées ne peuvent être inférieurs à un montant égal :
1. au poids ou à la quantité de ces marchandises ;
2. multiplié par le cours officiel de ces marchandises au jour de leur vente ;
3. ajusté, le cas échéant, en fonction de la qualité de ces marchandises.
II. Par dérogation au I., lorsque les marchandises sont exportées directement après production, la date du cours à retenir est celle du jour de l'exportation constaté par les autorités douanières.
III. Les modalités d'application du présent article pourront être précisées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article 93
I. Le bénéfice net est établi sous déduction de tous frais ou charges qui satisfont aux conditions suivantes :
1. être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
2. ne pas présenter de caractère exagéré par rapport à la gestion normale de l'exploitation ;
3. correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
4. être régulièrement comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ;
5. se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise.
II. Aux fins du 3. du I., les frais et charges doivent correspondre à des achats de biens, services ou droits incorporels :
1. identifiés ;
2. effectivement livrés ou rendus à l'exploitation.
Article 94
Sont notamment déductibles, les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de réparation et d'entretien des locaux professionnels et du matériel, à l'exclusion des dépenses d'extension ou de transformation devant être immobilisées :
1. Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
2. Les appointements en argent ou en nature que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.
Cependant, les appointements alloués aux membres de la famille de l'exploitant, y compris son conjoint ou ses conjoints, sont déductibles dans les conditions de droit commun dès lors qu'ils correspondent à un travail effectif, ne sont pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus, sont régulièrement versés, et donnent lieu aux retenues prévues par le présent code.
3. Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 13, ne sont pas déductibles desdits bénéfices. Cependant, les appointements alloués aux conjoints et autres membres de la famille des associés des mêmes sociétés et organismes, sont normalement déductibles, sous réserve du respect des conditions énoncées au précèdent alinéa.
4. Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés, de plein droit ou sur option, sont admises en déduction du bénéfice de la société dans les conditions de droit commun dès lors qu'elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance des services rendus.
Il en est ainsi :
a. dans les sociétés anonymes, des traitements fixes ou proportionnels, y compris les indemnités de fonction et autres rémunérations allouées, à raison de leur fonction de direction, au président du conseil d'administration, au directeur général, ainsi que des traitements versés aux administrateurs remplissant des fonctions techniques ;
b. dans les sociétés à responsabilité limitée, des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire ;
c. ainsi que des rémunérations allouées aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandité simple et aux membres des associations en participation, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour l'Impôt sur les Sociétés ;
d. des rémunérations allouées aux administrateurs de sociétés civiles passibles de l'Impôt sur les Sociétés ou ayant opté pour cet impôt.
Les rémunérations de toute nature allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, ainsi qu'aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation y compris les syndicats financiers lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont par ailleurs soumis à l'impôt sur les traitements et salaires dans les conditions prévues à l'.
Article 56.5
Sont également déductibles les indemnités de fonction et autres rémunérations versées dans les sociétés anonymes à des actionnaires non-salariés et les honoraires versés par les sociétés anonymes aux administrateurs exécutant un travail particulier non salarié, pour autant qu'ils représentent la rémunération d'un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus.
En revanche, dans les sociétés anonymes, les indemnités de fonction et autres rémunérations allouées aux administrateurs, ès-qualité, ne sont pas déductibles des résultats et sont considérés comme des distributions de bénéfices imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l'.
Article 171.6
Les loyers et charges locatives des locaux et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice.
En ce qui concerne les loyers et charges locatives des locaux affectés au logement du personnel salarié, leur déductibilité est toutefois subordonnée au respect, par l'entreprise, de ses obligations :
a. en matière de retenue sur les traitements et salaires prévue aux articles 61 à 64 ;
b. en matière de retenue à la source au titre de la Contribution Foncière Unique prévue à l'.
Article 268.7
Dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit-bail et pendant la durée de ce contrat, les loyers versés au crédit bailleur constituent des charges déductibles dans les conditions de droit commun.
En fin de bail, si le crédit-preneur lève l'option d'achat, il est tenu de réintégrer dans les résultats de son entreprise une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant total de l'investissement évalué au prix de revient initial dans les écritures de l'entreprise de crédit-bail et, d'autre part, la somme des amortissements pratiqués par le crédit bailleur augmentée du prix de cession effectivement versé audit crédit bailleur au moment de la levée de l'option.
Article 95
I. Sont déductibles du bénéfice de l'entreprise les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice, sauf disposition contraire de la loi fiscale.
II. Sont exclus des charges déductibles du résultat imposable :
1. l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole et l'impôt sur les sociétés ;
2. l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers ;
3. l'impôt minimum forfaitaire ;
4. les impôts et taxes retenus à la source par l'entreprise à la charge des employés ou des tiers.
III. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.
IV. Ne peut être admis en déduction des bénéfices imposables le montant des transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants en cas :
1. de non-respect des dispositions légales et réglementaires concernant les prix, le contrôle des stocks, le ravitaillement, la répartition des divers produits et le change ;
2. d'infraction aux règles d'assiette et de liquidation des impôts, contributions, taxes, droits d'entrée ou de sortie, de circulation ou de consommation.
Article 96
Sont déductibles les primes d'assurance couvrant les risques professionnels ou constituant une charge d'exploitation. Cependant, les entreprises qui se constituent leur propre assureur, ne peuvent pas déduire pour l'assiette de l'impôt les provisions qu'elles constituent à ce titre. En outre, les primes d'assurances sur la vie contractées au profit de l'exploitant individuel et des membres de sa famille, des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l'entreprise ne sont pas déductibles pour l'assiette de l'impôt.
Article 97
I. Les frais financiers sont déductibles dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l'entreprise exposées à l'article 93 et sous réserve que les retenues à la source de droit aient été effectivement appliquées.
II. Toutefois, les intérêts des capitaux engagés par l'exploitant et les sommes de toute nature versées à titre de rémunération des fonds propres de l'entreprise, qu'ils soient capitalisés ou mis en réserve, ne sont pas admis en déduction du bénéfice soumis à l'impôt.
III. En outre, les intérêts alloués aux associés de sociétés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux directeur de la banque centrale. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital.
IV. Dans le cas des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les intérêts servis aux associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social libéré. Cette dernière limite n'est toutefois pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société mère au sens de l'.
Article 225
V. Les intérêts déductibles dans les conditions ci-dessus définies constituent, pour les bénéficiaires, des revenus de créances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excédentaires exclus des charges déductibles sont considérés comme les produits d'actions ou de parts sociales même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés.
Article 98
I. Sont déductibles les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'.
Article 109
II. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice.
Article 99
I. Les pourboires, dons et libéralités ne sont pas déductibles, à moins qu'ils ne profitent à des oeuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, sportif, scientifique, social ou familial, établis ou domiciliés en Guinée et dans la limite d'un virgule cinq pour mille (1,5 ‰) du chiffre d'affaires.
II. Ne sont pas concernées par cette limitation, les dépenses faites par les entreprises, dans le cadre du développement économique et social des collectivités locales à condition :
1. que ces dépenses satisfassent aux conditions générales de déductibilité des charges visées à l'article 93 ; et
2. que les biens et services payés par ces dépenses soient effectivement fournis aux collectivités locales.
Article 100
I. Les sommes versées pour l'utilisation de brevets, licences, marques, dessins, formules, procédés de fabrication et autres droits analogues en cours de validité, ou en rémunération de services effectifs tels que des frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites en Guinée, des frais d'études, d'assistance technique, financière ou comptable sont admises comme charges déductibles sous réserve :
1. de remplir les conditions requises par l'article 93 ;
2. et, lorsqu'elles sont versées à des personnes qui ne sont pas résidentes fiscales en Guinée, d'avoir supporté la retenue à la source prévue à l'article 198.34
II. Aux fins du I., le montant hors taxes cumulé des sommes versées à une entreprise liée, au sens de l'article 97 B, ne peut être admis en déduction du bénéfice imposable que dans une limite maximale égale :
1. lorsque les sommes versées sont des redevances pour l'utilisation d'une marque, d'un nom commercial ou d'un droit analogue : à deux pourcent (2%) du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise débitrice établie en Guinée ;
2. lorsque les sommes versées sont des frais d'assistance technique et de gestion, tels que des services d'assistance comptable, financière, juridique ou des frais d'études et assimilés : à dix pourcent (10%) des autres charges d'exploitation déductibles hors taxes de l'entreprise débitrice établie en Guinée, supportées au titre du même exercice ;
3. lorsque la somme versée par l'entreprise débitrice consiste en une commission versée à un intermédiaire l'ayant mis en relation avec un vendeur ou prestataire : à cinq pourcent (5%) du montant cumulé hors taxes des achats effectués par l'entreprise débitrice auprès de ce vendeur ou prestataire ;
4. lorsque les sommes versées correspondent à des achats effectués auprès d'une centrale d'achat ou d'une entité exerçant une fonction similaire d'achat de marchandises ou d'équipements en vue de les revendre à l'entreprise vérifiée : au coût d'achat hors taxes de ces biens par la centrale ou entité plus cinq pourcent (5%).
III. Les frais généraux de siège d'un établissement stable en Guinée d'une entreprise qui n'est pas résidente en Guinée sont déductibles dans une limite maximale égale à 10% du chiffre d'affaires attribué à cet établissement stable en Guinée.
IV. Les limites indiquées aux II. et III. sont des limites maximales et non forfaitaires. Par conséquent, toute charge, d'un montant même inférieur aux limites susvisées, qui ne remplit pas les conditions visées au I. ne peut être admise en déduction du bénéfice imposable.
Article 101
I. Sont déductibles les amortissements appliqués par l'entreprise, à condition que cette dernière relève du régime réel d'imposition et qu'elle tienne une comptabilité conforme au plan comptable en vigueur, dans la limite des résultats obtenus sur la base des calculs effectués selon les taux d'amortissement linéaires décrits au tableau ci-après :
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES DUREE D'UTILISATION
TAUX D'AMORTISSEMENT
Construction à usage commercial, artisanal ou agricole 20 ans 5% Matériel de transport : 3 ans 33,33%
- véhicule de tourisme
- Camions et véhicules tout terrain 5 ans 20% Matériel et outillage 5 ans 20% Mobilier et matériel de bureau 10 ans 10% Installation, aménagement et agencements, y compris les équipements industriels 10 ans 10% Matériel informatique 3 ans 33,33% « Actifs Biologiques » :
- Animaux de trait 10 ans
10%
- Animaux producteurs 10 ans
10%
- Animaux de garde 10 ans
10%
- Plantations agricoles 20 ans
5%
- Autres actifs biologiques 10 ans
10%
Les amortissements du matériel et du mobilier domestique mis gratuitement à la disposition des dirigeants et du personnel ne sont pas déductibles de la base de l'impôt quelle que soit la méthode d'amortissement utilisée.
En cas de cession desdits matériels et mobiliers domestiques, la plus-value n'est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal.
Les amortissements des véhicules immatriculés par la Direction Nationale des Transports terrestres dans la catégorie des véhicules particuliers (« VP ») sont exclus des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à raison de la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse cent millions (100 000 000) de Francs guinéens. Le prix d'acquisition à retenir s'entend du prix d'achat toutes taxes comprises augmenté, le cas échéant du coût toutes taxes comprises des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'une livraison distincte.
II. Abrogé.
III. À la clôture de chaque exercice, la somme des dotations aux amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être
inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation.
IV. Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d'être admis en déduction pour l'assiette de l'impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable. Toutefois, les amortissements exagérés qui sont réintégrés dans les bénéfices imposables d'un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices suivants au cours desquels l'entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la règle d'amortissement minimum obligatoire prévue au III..
V. Abrogé.
VI. Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location.
VII. Les entreprises de crédit-bail bénéficient pour les biens mobiliers données en location d'un régime d'amortissement particulier. La durée d'amortissement de ces biens est réputée coïncider avec la durée du contrat de crédit-bail.
Toutefois, s'agissant des biens immobiliers, les amortissements doivent être pratiqués par l'établissement de crédit-bail conformément aux dispositions du I..
VIII. Nonobstant les dispositions de l'article 93, les entreprises ont la faculté d'inclure dans leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition des matériels, outillages et mobiliers de bureau d'une valeur unitaire hors taxe inférieure ou égale à cinq millions (5 000 000) de francs guinéens.
En ce qui concerne les mobiliers de bureau, les achats en cause doivent résulter du renouvellement courant du mobilier installé.
Si un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément, il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite fixée ci-dessus.
Article 102
I. L'amortissement des biens d'équipement neufs autres que les immeubles et les véhicules de tourisme, acquis ou fabriqués peut être calculé selon un mode dégressif, à condition que lesdits biens soient :
1. utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, de transport, de pêche et d'exploitation agricole ; ou
2. destinés à un usage d'au moins trois ans en Guinée.
II. Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation du bien par un coefficient fixé à 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation du bien est de trois ou quatre ans, à 2 lorsque cette durée est cinq ou six ans, 2,5 lorsque la durée d'utilisation du bien est supérieure à six ans.
Article 103
Abrogé.
Article 104
I. Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats imposables les indemnités de congés payés pour le montant correspondant aux droits acquis par les salariés. Il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à ces indemnités.
II. Les entreprises doivent pratiquer, lors du versement de l'indemnité de congés payés au salarié, la retenue à la source prévue aux articles 61 à 64.
Article 105
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 92, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation d'éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans ses exploitations en Guinée, avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values augmentée du prix de revient des éléments cédés.
II. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
III. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise cinq (5) ans au moins avant la date de cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.
IV. Sont considérées comme des immobilisations au sens du I. du présent article les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel ou agricole installées en Guinée.
V. Si le remploi est effectué dans le délai de trois (3) ans visé au I., les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
VI. Si le contribuable vient à cesser sa profession ou à céder son entreprise au cours du délai de trois (3) ans visé au I., les plus-values à réinvestir sont immédiatement rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice.
Article 106
I. L'imposition de la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion du décès de l'exploitant, est, lorsque l'exploitation est continuée par un ou plusieurs conjoints ou héritiers ou successibles en ligne directe, reportée dans les conditions prévues à l'.
Article 107
I. Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant.
Ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l'exercice suivant dans la limite d'un montant égal à soixante-dix pourcent (70%) du bénéfice imposable de cet exercice.
Si le déficit est inférieur à cette limite, il est alors imputable en totalité.
La part de déficit qui ne peut pas être déduite en application de cette limite est reportable indéfiniment sur les exercices suivants dans la même limite.
II. Les déficits réalisés par les sociétés exonérées totalement de l'Impôt sur les Sociétés ou de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ne sont pas reportables dans les états financiers de ces entreprises en période de droit commun.
3. - Taux de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Article 107 Bis
I. Le taux de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux est de vingtcinq pourcent (25%).
II. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1000 FG est négligée.
Article 107 Ter
Les adhérents à un centre de gestion agréé (CGA) qui sont soumis à l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux bénéficient d'un abattement égal à :
1. cinquante pourcent (50%) pendant les trois (3) premières années ;
2. vingt-cinq pourcent (25%) pour la quatrième année.
4. - Obligations déclaratives.
Article 108
I. Les contribuables qui sont assujettis à l'Impôt sur des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou à l'Impôt sur les Sociétés sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable pour l'année précédente auprès du service des impôts dont dépend le siège de leur exploitation.
II. Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. Les entreprises admises au bénéfice des dispositions du code des investissements ne sont pas dispensées de ces obligations déclaratives.
III. La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge. Son contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances.
Article 110
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l'Administration fiscale, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration, ainsi que les comptes rendus et les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes.
Article 111
I. Les contribuables visés à l'article 108 doivent indiquer les nom et adresse des comptables, comptables agrées ou experts comptables chargés de tenir leur comptabilité, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.
II. Ils doivent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions effectuées par les comptables, comptables agrées, experts comptables ou commissaires aux comptes chargés par eux d'établir, de contrôler et d'apprécier leur bilan et compte de résultats.
Article 112
I. Les entreprises qui disposent d'un établissement stable en Guinée mais dont le siège social est situé hors de Guinée sont soumises aux obligations prévues par les articles 108 à 111.
II. Les entreprises visées au I. doivent designer, dans un délai de trente (30) jours à compter du commencement de leur activité en Guinée, un représentant fiscal en Guinée autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. A défaut, l'Administration fiscale les met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, de désigner ce représentant fiscal dans un délai de soixante (60) jours, faute de quoi ces personnes sont taxées d'office en application de l'article 1141, sans préjudice des autres pénalités et amendes fiscales applicables.
5. - Transfert indirect de bénéfices.
Article 113
à 116. - Abrogés.
Article 117
I. Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, doivent être réintégrés dans le résultat imposable :
1. les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, ou par tout autre moyen, à des entités liées au sens de l'.
Article 117 Bis
Une entité est réputée être établie dans un État ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elle aurait dû être redevable en Guinée dans les conditions prévues à la présente Division si elle avait été résidente fiscale en Guinée.
Article 117 Ter
I. Les entités suivantes doivent tenir à la disposition de l'Administration fiscale une documentation rédigée en langue française permettant de justifier leur politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec des entités liées établies en Guinée ou hors de Guinée :
1. les entités établies en Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens ;
2. les entités établies en Guinée qui détiennent ou contrôlent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens ;
3. les entités établies en Guinée qui sont détenues ou contrôlées, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, pour plus de la moitié de leur capital ou de leur droit de vote par une entité dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens.
II. L'entité soumise à l'obligation de documentation visée au I. doit fournir en même temps que sa déclaration de résultat une déclaration simplifiée résumant sa politique en matière de prix de transfert et indiquant :
1. la nature et le montant des transactions avec des entités liées au sens de l'article 97B ;
2. la dénomination sociale et l'adresse du siège social des entités liées visées au 1. ;
3. la méthode de détermination du prix de transfert appliquée à chaque transaction avec une entité liée visée au 1..
Un arrêté du Ministère en charge des Finances détermine le modèle de déclaration à utiliser.
III. Les entités qui ne remplissent pas les conditions de seuil du I. doivent néanmoins fournir la déclaration simplifiée visée au II. lorsque leur chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant à leur bilan est supérieur à cent milliards de Francs guinéens.
IV. Par ailleurs, l'Administration fiscale peut exiger des entreprises qui ne remplissent pas les conditions du I. toute information ou tous documents sur les relations qu'elles entretiennent avec des entités liées et sur la méthode de détermination des prix des transactions avec ces entités si, au cours d'un examen ou d'une vérification de comptabilité, l'Administration a réuni des éléments faisant présumer que ces entités ont opéré un transfert indirect de bénéfices, tel que défini à l'article 117.41
6. - Obligations des personnes bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire.
Article 118
et 119. - Abrogés.
Article 120
Les personnes physiques ou morales, guinéennes ou étrangères qui bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire au droit commun en vertu d'une loi ou d'une convention régulière accordant des avantages généraux ou spécifiques sont tenues de souscrire aux obligations prévues par les articles 108 à 112, et, pour celles soumises à l'Impôt sur les Sociétés, par l'.
Article 121
Abrogé.
7. - Cessions, cessations.
Article 122
I. Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt, dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi.
Les contribuables doivent dans un délai de quinze (15) jours aviser l'Administration fiscale de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été effective ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de quinze (15) jours commence à courir :
1. lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ou du jour de la prise de possession effective par l'acquéreur ;
2. lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, à compter du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
3. lorsqu'il s'agit d'une cessation d'entreprise, à compter du jour de la fermeture définitive des établissements.
II. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'Administration fiscale, dans le délai de quinze (15) jours ci-dessus, outre les renseignements visés au I., la déclaration de leur bénéfice accompagnée des documents prévus à l'.
Article 123
à 136 - Abrogés.
8. - Champ d'application du régime réel d'imposition.
Article 137
I. Sont soumis au régime du bénéfice réel normal :
1. les personnes physiques ou morales réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens ;
2. les personnes physiques ou morales exclues du champ de la Taxe Professionnelle Unique en application de l'.
Article 276
Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 108 à 112. Ils doivent fournir à l'appui de leur déclaration de résultat imposable les documents comptables prévus par le SYSCOHADA pour le système normal.
II. Sont soumis au Système Minimal de Trésorerie (SMT) prévu par l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière les personnes physiques et morales qui ne remplissent pas les conditions visées au I. pour être soumises au régime du réel.
Les contribuables soumis au Système Minimal de Trésorerie (SMT) sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 280 et 281. Ils doivent fournir à l'appui de leur déclaration de résultat imposable les documents comptables prévus par le SYSCOHADA pour le Système Minimal de Trésorerie (SMT).
III. Un arrêté du Ministre en charge des Finances précise les obligations comptables et déclaratives des entreprises soumises à chacun des régimes d'imposition.
SECTION III - IMPÔT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX
Article 138
I. Sont considérées comme des bénéfices non commerciaux :
1. les bénéfices des professions libérales ;
2. les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ;
3. les bénéfices ou revenus de toutes autres occupations, exploitations lucratives et sources de profits qui ne sont pas soumises à un des autres impôts catégoriels sur le revenu.
II. Aux fins du I.1., on entend par profession libérale celle dans laquelle l'activité intellectuelle joue le rôle principal et qui consiste en la pratique personnelle, à titre habituel et de manière indépendante, d'une science ou d'un art. Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères sans être en position de subordination sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession libérale.
III. Les bénéfices visés au 3. du I. comprennent notamment mais pas exclusivement :
1. les produits des droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
2. les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.
2. - Détermination du revenu imposable.
Article 139
I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant : soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, sous réserve des dispositions de l'article 160, soit des cessions de charges et d'offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
II. Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l'exercice. Conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, l'exercice coïncide avec l'année civile.
II Bis. Par dérogation au II., et conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, le premier exercice d'une entreprise peut couvrir une période :
1. de moins de douze (12) mois et se terminant le 31 décembre, si le premier exercice commence avant le 1er juillet ;
2. étendue en partie sur deux années civiles, sans pouvoir dépasser un maximum de dix huit (18) mois, et se terminant le 31 décembre de l'année suivante, si le premier exercice commence à partir du 1er juillet.
III. Les recettes sont constituées par les sommes effectivement encaissées par le contribuable ou dont il a eu la disposition dans le cadre de l'exercice de son activité ou à l'occasion de toutes opérations lucratives qui s'y rattachent quel que soit le mode de
perception desdites sommes et quelle que soit l'année au cours de laquelle ont été effectuées les opérations génératrices de ces recettes.
IV. Toutefois, par dérogation à ce principe, l'Administration admet sur demande de l'intéressé que le bénéfice soit déterminé d'après les résultats d'une comptabilité tenue selon les règles de la comptabilité commerciale. Nonobstant la dérogation, le bénéfice imposable demeure celui réalisé au cours de l'année civile.
V. Il convient de déduire du montant des sommes encaissées, les débours payés pour le compte du client, les honoraires rétrocédés et les sommes perçus au titre de dommages et intérêts.
VI. Les dépenses admises en déduction des recettes pour l'assiette de l'impôt sont celles effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu et qui sont nécessaires directement pour l'exercice de la profession.
Lorsque les dépenses revêtent un caractère mixte, privé et professionnel, il convient de procéder à une ventilation pour déterminer la part desdites dépenses se rattachant effectivement à l'exercice de l'activité.
D'autre part, sauf dans le cas d'une comptabilité tenue selon les règles commerciales comme prévu au IV. ci-dessus, les dépenses doivent avoir été effectivement payées au cours de l'année d'imposition.
VII. Les dépenses professionnelles sont prises en compte pour leur montant réel.
Article 140
Sous réserve des dispositions de l'article 139, les dépenses déductibles comprennent notamment :
1. les achats de fournitures et produits revendus à la clientèle ou entrant dans la composition des prestations effectuées à l'exclusion de tout achat de matériel amortissable, comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
2. les frais de personnels tels que salaires, indemnités diverses, avantages en nature et charges sociales ;
3. les appointements alloués, le cas échéant, aux membres de la famille du titulaire de bénéfices non commerciaux, dès lors les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a. ils correspondent à un travail effectif ;
b. ils ne sont pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus ;
c. ils sont régulièrement versés ;
d. ils donnent lieu aux retenues prévues par le présent Code ;
4. les impôts et taxes payés au cours de l'année de l'imposition sauf disposition légale contraire.
L'impôt sur les bénéfices non commerciaux et l'impôt minimum forfaitaire sont en tout état de cause exclus des charges déductibles du bénéfice imposable.
Si des dégrèvements sont accordés eu égard à des impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'année au cours de laquelle le dégrèvement a été remboursé.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 95 sont également applicables en matière de bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ;
5. les loyers et charges des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire des locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable ;
6. les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
Article 141
Abrogé.
Article 142
I. Les contribuables sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances.
II. Cette déclaration doit indiquer :
1. le montant du bénéfice net réalisé ;
2. le montant des recettes brutes ;
3. le détail des dépenses professionnelles.
III. Lorsque la déclaration est produite par une société de personnes, elle doit indiquer en outre les noms, prénoms, adresses et qualités des associés ainsi que la quote-part de chacun des associés. Chaque associé est personnellement imposé au titre des bénéfices non commerciaux pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.
IV. Les contribuables doivent joindre les documents suivants à l'appui de leur déclaration :
1. la liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du SYSCOHADA ;
2. la liasse fiscale ;
3. l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations de toute nature versées à des tiers ;
4. l'état annuel des honoraires rétrocédés avec indication de l'adresse complète de chaque bénéficiaire ;
5. le relevé des loyers d'immeubles passés en charges avec l'indication de l'identité et de l'adresse du bailleur ;
6. le tableau détaillé des amortissements ;
7. un état annuel indiquant le montant et la puissance des voitures automobiles à usage professionnel ou privé.
V. Cette déclaration est adressée au service fiscal du lieu d'exercice de l'activité, qui peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et notamment tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
Article 143
I. Les contribuables sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ce livre journal doit comporter, que la profession soit soumise ou non au secret professionnel, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
II. Les contribuables doivent en outre tenir un document, appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant :
1. la date et le prix d'acquisition ou la date de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession ;
2. le montant des amortissements effectués sur ces éléments.
Article 144
à 148. - Abrogés.
Article 149
I. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès du contribuable, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux dû à raison des bénéfices afférents à l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises non recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
II. Il en est de même en cas de dissolution d'une société de personnes n'ayant pas opté à l'impôt sur les sociétés.
III. Le contribuable ou ses ayants droit sont tenus d'aviser l'Administration fiscale de la cessation ou du décès en précisant la date effective de cessation ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénom et adresse du successeur et de faire parvenir à ladite Administration la déclaration prévue à l'article 142 afférente à la période s'étendant du 1er janvier de l'année en cours à la cessation effective ou à celle du décès.
IV. Le délai de production de cette déclaration est de dix (10) jours et commence à courir à compter du jour où la cessation a été effective en cas de cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office. Dans ce dernier cas, le délai court du jour où a été publiée la nomination du nouveau titulaire ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. En cas de décès, le délai est de douze (12) mois à compter du jour du décès.
L'imposition immédiate doit être établie en retenant le cas échéant les plus-values ou moinsvalues professionnelles réalisées. Si l'activité est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 106, la taxation de la plus-value est reportée dans les mêmes conditions qu'à l'.
Article 105.3
Taux de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux.
Article 150
I. Le taux de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux est de vingt-cinq pourcent (25%).
II. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction imposable inférieure à mille (1000) francs guinéens est négligée.
Article 150 Bis
I. Les centres de gestion agréés (CGA) bénéficient d'une exonération de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux pendant leurs trois (3) premières années d'activité.
II. Leurs adhérents soumis à l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux bénéficient d'un abattement égal à :
1. cinquante pourcent (50%) pendant les trois (3) premières années ;
2. vingt-cinq pourcent (25%) pour la quatrième année.
4. - Établissement et liquidation de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux.
Article 151
L'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux est établi au nom du contribuable au titre du bénéfice retenu pour l'ensemble de ses activités non commerciales en Guinée, au siège de la direction des activités ou, à défaut, au lieu du principal établissement.
Article 152
La liquidation de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux est effectuée, comme en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
5. - Retenues à la source opérées au titre de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux.
Article 152 Bis
I. Doivent procéder à une retenue à la source au titre de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux :
1. les personnes morales assujetties à l'Impôt sur les Sociétés, de plein droit ou sur option ;
2. les sociétés de personnes assujetties à l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, à l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ou à l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ;
3. indépendamment de leur régime fiscal, les sociétés ou entreprises organisant des jeux de hasard, y compris la Loterie Nationale ;
4. l'État et les collectivités locales ;
5. les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;
6. les universités publiques et privées ;
7. les instituts professionnels publics et privés ;
8. les organisations non gouvernementales (ONG).
II. Les personnes visées au I. doivent procéder à cette retenue à la source lorsqu'elles versent des rémunérations en contrepartie d'une prestation de service à :
1. des personnes physiques non-salariés établies en Guinée, telles que :
a. des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale
b. des enseignants vacataires ;
c. des musiciens, artistes, sportifs ou conférenciers ;
d. des avocats, huissiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables, commissaires-priseurs et notaires ;
e. des collaborateurs d'avocats, d'huissiers de justice, de conseils juridiques et fiscaux, de comptables, commissaires-priseurs et notaires ;
f. des revendeurs de billets de jeux de hasard ;
g. des organisateurs de spectacle ou personnes exerçant une profession similaire ;
h. des agents ou courtiers d'assurance ;
2. des personnes morales établies en Guinée, sous réserve que ces dernières ne soient pas assujetties à l'Impôt sur les Sociétés, telles que :
a. des sociétés exerçant une profession médicale ou paramédicale ;
b. des sociétés de professionnels du droit ou du chiffre ;
c. des sociétés organisant des spectacles ;
d. des sociétés d'intermédiation en assurance.
III. Les personnes visées au 3. du I. doivent procéder à cette retenue à la source lorsqu'elles versent des gains aux joueurs de jeux de hasard.
IV. Cette retenue à la source est égale à dix pourcent (10%) du montant brut de la rémunération versée en contrepartie des prestations rendues.
Le montant brut est le montant facturé hors Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Cette retenue à la source est imputable sur le montant total de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux dû par le bénéficiaire de la rémunération au titre du même exercice. Si le
montant de cette retenue ne peut être totalement imputée sur l'impôt sur les bénéfices non commerciaux dû par le bénéficiaire de la rémunération au titre du même exercice, il n'est pas reportable sur les exercices suivants et prend le caractère d'un prélèvement définitif.
V. Les personnes ou entités visées au I. qui ont procédé à la retenue à la source peuvent comptabiliser le montant brut de la rémunération versée en charge déductible dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, sous réserve que les conditions de déductibilité soient remplies.
VI. Les personnes ou entités visées au I. procédant à la retenue à la source doivent adresser à l'Administration des impôts, au plus tard le 15 février de chaque année, un état récapitulatif :
1. des rémunérations versées soumises à la retenue à la source ;
2. du montant de la retenue à la source appliqué.
VII. La retenue à la source est déduite du montant brut de la rémunération versée.
La retenue à la source doit être versée à la caisse du Receveur des Impôts du lieu du principal établissement de la partie versante dans les quinze (15) jours du mois suivant le paiement de la rémunération.
La liquidation et le versement de la retenue sont effectués à l'aide d'un imprimé, dont le modèle est établi par la Direction Nationale des Impôts, comportant :
1. les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, la dénomination sociale, de la partie versante ;
2. les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, la dénomination sociale du prestataire ;
3. la période au titre de laquelle la prestation a été payée ;
4. la nature des prestations fournies ;
5. le montant brut de la rémunération ;
6. le montant de la retenue à la source.
Toutefois, les personnes tenues au secret professionnel ne sont pas tenues de reporter sur l'imprimé la nature des prestations fournies.
SECTION IV - IMPÔT SUR LES BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE
Article 153
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole les revenus résultant de la culture et de l'élevage, c'est-à-dire notamment les revenus :
1. provenant des exploitations agricoles, avicoles, piscicoles et assimilées ;
2. résultant de la production forestière, y compris les ventes de coupes de bois sur pied ;
3. réalisés par les chercheurs et obtenteurs de nouvelles variétés végétales.
Article 154
I. Lorsque les agriculteurs vendent en même temps que les produits de leurs propres exploitations des produits achetés, les profits réalisés sur la vente de ces derniers relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. De même, les contribuables ne participant pas eux-mêmes à la culture des produits ou à l'élevage des animaux qu'ils vendent, réalisent à raison de ces ventes des profits de nature commerciale.
II. Les profits que les agriculteurs retirent de la vente des produits de leurs récoltes doivent être assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux lorsque les ventes sont réalisées dans une installation commerciale permanente agencée pour la vente au détail ou à l'aide d'un personnel spécialisé.
III. De même, les profits réalisés par les cultivateurs qui font subir des transformations aux produits qu'ils récoltent euxmêmes sont soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux lorsque les opérations de transformation portent sur des produits ou sousproduits autres que ceux qui sont destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou qui peuvent être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture et l'industrie.
2. - Exonérations.
Article 155
Sont exonérés de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole :
1. les revenus agricoles provenant de cultures vivrières sur une surface inférieure à quinze hectares en culture sèche et dix hectares en culture irriguée ;
2. les revenus des exploitations agricoles d'expérimentation et de vulgarisation scientifique ;
3. pour une période de cinq (5) années, les nouvelles exploitations agricoles à condition qu'un investissement minimum de cent millions (100 000 000) de francs guinéens ait été effectué.
3. - Détermination du revenu imposable.
Article 156
I. Le bénéfice agricole imposable est déterminé forfaitairement par l'Administration fiscale.
II. Le Contribuable peut toutefois demander à être imposé sur le montant de son bénéfice réel. Cette option, qui doit être notifiée chaque année à l'Administration fiscale avant le 31 décembre, est irrévocable pour l'année d'imposition en cause.
III. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est alors déterminé selon les règles applicables en matière de bénéfice industriels et commerciaux.
IV. Les règles de détermination forfaitaire du bénéfice agricole, ainsi que celles relatives aux obligations administratives des contribuables, seront précisées par un arrêté du Ministre de L'économie et des Finances.
4. - Taux de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole.
Article 157
Le taux de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole est de quinze pourcent (15%).
Article 157 Bis
Les adhérents à un centre de gestion agréé (CGA) qui sont soumis à l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole bénéficient d'un abattement égal à :
1. cinquante pourcent (50%) pendant les trois (3) premières années ;
2. vingt-cinq pourcent (25%) pour la quatrième année.
5. - Établissement et liquidation de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole.
Article 158
I. L'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole est établi au nom du contribuable, au titre du bénéfice retenu pour l'ensemble de ses exploitations agricoles en Guinée, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.
II. Les sociétés de personnes dont le siège social est situé hors de Guinée sont, le cas échéant, assujettis à l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole au lieu de leur principal établissement en Guinée d'après les résultats des opérations qu'elles y ont effectuées.
III. Dans les sociétés de personnes visées à l'article 13, sauf en cas d'option à l'impôt sur les sociétés, chacun des associés supporte personnellement, le cas échéant, l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.
Article 159
I. La liquidation de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole est effectuée, suite à l'évaluation du bénéfice, par l'Administration fiscale.
II. Le montant de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole est indiqué au contribuable en même temps que le montant du bénéfice retenu.
III. La décision de fixation du bénéfice est prise par le chef des services des impôts dans le ressort duquel est situé l'exploitation vaut titre de perception.
IV. Le contribuable est tenu de verser à la caisse du Trésor le montant de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole dans un délai d'un (1) mois suivant la réception de la décision de fixation du bénéfice. Il lui est donné reçu de son versement.
SECTION V - EXONÉRATION DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
Article 159 Bis
Les organismes à but non lucratif sont exonérés de l'impôt sur leurs bénéfices lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. leur gestion est désintéressée ;
2. leur activité ne concurrence pas le secteur commercial ;
3. leur activité ne procure pas aux entreprises un avantage concurrentiel.
2. - Gestion désintéressée.
Article 159 Ter
I. Au sens du 1. de l'article 159 Bis, la gestion d'un organisme est désintéressée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. l'organisme est géré à titre bénévole ;
2. l'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de ses bénéfices ;
3. les membres de l'organisme et leurs ayants-droits ne sont pas attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
II. Au sens du 1. du I., l'organisme est géré à titre bénévole lorsque les dirigeants de droit ou de fait n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation de l'organisme.
III. Au sens du 3. du I., en cas de dissolution de l'organisme, son patrimoine doit être dévolu à :
1. un autre organisme à but non lucratif ; ou
2. une personne morale de droit public.
3. - Absence de concurrence du secteur commercial.
Article 159 Quater
Au sens du 2. de l'article 159 Bis, un organisme ne concurrence pas le secteur commercial lorsque l'activité est exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise commerciale, c'est-à-dire notamment lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. les bénéfices sont affectés à des besoins ou à des projets dans le champ de son activité non lucrative ;
2. l'organisme présente une utilité sociale :
a. en satisfaisant un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou de façon insuffisante, ou
b. en s'adressant à un public justifiant l'octroi d'avantages particuliers ;
3. le prix pratiqué est nettement inférieur par rapport à ceux pratiqués par le secteur lucratif. Cette condition est réputée remplie :
a. lorsque l'organisme pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients ; ou
b. lorsque les tarifs sont homologués par l'autorité publique ;
4. l'organisme ne fait pas de publicité commerciale. Toutefois, l'organisme peut procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique ou informer le public à condition que ces opérations ne s'apparentent pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
4. - Notion d'avantage concurrentiel.
Article 159 Quinquies
Au sens du 3. de l'article 159 Bis, un organisme procure à des entreprises un avantage concurrentiel :
1. lorsqu'il assure la défense des intérêts collectifs professionnels de ses membres ; ou
2. lorsqu'il fournit à ses membres professionnels des services pour faciliter leur activité lucrative.
5. - Exonération des activités lucratives accessoires.
SECTION VI - L'IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES NON PROFESSIONNELLES
Article 160
I. Sont passibles de l'Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits immobiliers non-inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise par :
1. les personnes physiques ;
2. les entreprises individuelles ou personnes morales soumises à la Taxe Professionnelle Unique.
II. Ce régime d'imposition ne concerne :
1. ni les cessions consenties par les sociétés et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, qui demeurent assujetties pour ces profits aux règles prévues aux articles 224 et 226 ;
2. ni les cessions d'éléments d'actif immobilisé d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou nécessaire à l'exercice d'une profession libérale.
Les profits réalisés à l'occasion de telles cessions sont imposés d'après les règles prévues, selon les cas, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices de l'exploitation agricole.
2. - Exonérations.
Article 161
Les plus-values résultant de la cession d'immeubles et de droits immobiliers dont le prix de cession n'excède pas la somme de vingt millions (20 000 000) de francs guinéens sont exonérées de l'Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles.
3. - Détermination de la plus-value imposable.
Article 162
I. La détermination de la plus-value imposable s'effectue par comparaison entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
II. Le prix de cession est diminué des taxes et frais suivants supportés par le cédant à raison de la cession :
1. le montant des taxes acquittées, à l'exception du prélèvement libératoire au titre de l' l'Impôt sur les Plus-Values Immobilières Non Professionnelles visé à l'article 163 ;
2. les frais liés à la rédaction de l'acte de mutation immobilière par l'officier public et ministériel.
III. Le prix d'acquisition est la somme ou contre-valeur qui a été payée par le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble ou du droit immobilier cédé. Ce prix est établi par les actes de toute nature ayant date certaine.
IV. A défaut de documents relatifs à l'immeuble ou au droit immobilier, la valeur d'acquisition
visée au III. est déterminée par le prix ou l'estimation figurant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des immeubles voisins et de même catégorie.
V. En l'absence de tels actes, pièces ou documents, la valeur d'acquisition visée au III. est estimée par le cédant. Dans le cas où l'estimation faite par le cédant est manifestement sans rapport avec la valeur réelle de l'immeuble ou du droit immobilier à l'époque de l'acquisition, l'inspecteur de l'enregistrement est en droit de substituer une valeur, qu'il lui appartient d'établir par tous moyens de preuve, à l'évaluation faite par le cédant, sans préjudice du droit de réclamation de ce dernier.
VI. En cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur d'acquisition visée au III. est la valeur vénale de l'immeuble ou du droit immobilier au jour de la mutation à titre gratuit.
VII. Le prix ou la valeur d'acquisition visé au III. est majoré :
1. des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux ;
2. des dépenses, dûment justifiées, de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition ;
3. des travaux effectués en personne par le cédant en multipliant par deux (2) le coût des matériaux utilisés ;
4. des dépenses et frais fixés forfaitairement à quinze pourcent (15%) du prix d'acquisition lorsque le cédant n'est pas en mesure d'apporter la justification des dépenses ou frais mentionnés aux 1., 2. et 3. ci-dessus.
VIII. Le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition et des dépenses mentionnées au
VII. est en outre majoré par application d'un coefficient d'érosion monétaire fixé par arrêté du Ministre chargé des finances en fonction de l'année d'acquisition du bien ou du droit immobilier.
4. - Prélèvement libératoire.
Article 163
I. Les contribuables qui réalisent une plus-value immobilière non professionnelle imposable sont assujettis à un prélèvement proportionnel libératoire.
II. Le montant du prélèvement est calculé en appliquant un taux de quinze pourcent (15%) au montant de la plus-value imposable déterminé selon les règles prévues à l'.
Article 164
I. Le prélèvement libératoire prévu à l'article 163 est liquidé par les inspecteurs chargés de l'enregistrement des cessions à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers au moment de l'enregistrement desdites cessions.
II. Le redevable du prélèvement est le cédant, nonobstant toutes conventions contraires.
III. Le prélèvement libératoire est payé, au nom et pour le compte du cédant, au service de l'enregistrement, en même temps que les droits d'enregistrement des cessions de biens immeubles ou de droits immobiliers, par l'officier public et ministériel qui a rédigé l'acte de vente.
IV. Une quittance du paiement effectué, extraite d'un registre à souche, est délivrée au nom du redevable et l'acte enregistré est restitué.
V. Si le prélèvement prévu à l'article 163 n'est pas réglé en même temps que les droits de mutation, la formalité de l'enregistrement est refusée, sauf dans le cas des acquisitions visées à l'.
Article 165
Le prélèvement dû à l'occasion des acquisitions faites par l'État, les collectivités publiques ou les établissements publics administratifs est effectué selon la procédure suivante :
1. l'acte de cession est enregistré par l'inspecteur de l'enregistrement qui établit en double exemplaire un bulletin de liquidation du prélèvement contenant toutes les indications permettant d'identifier le redevable ainsi que sa créance sur la collectivité publique intéressée ;
2. l'un des exemplaires de ce bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement ;
3. l'autre exemplaire est joint à l'acte de vente enregistré et ces deux documents joints sont transmis par l'inspecteur de l'enregistrement à l'ordonnateur chargé de mandater le prix de l'acquisition ;
4. le montant du prélèvement est retenu par le Trésor lors du paiement du prix ;
5. ce montant est mis à la disposition de l'inspecteur de l'enregistrement qui en fait alors recette et délivre une quittance libératoire au cédant.
Article 166
à 167. - Abrogés.
5. - Obligations et sanctions.
Article 168
I. L'acte de mutation immobilière doit contenir des renseignements concernant :
1. l'affectation de l'immeuble ou du droit immobilier antérieurement à la cession ;
2. l'origine et le titre de la propriété ;
3. la date et le mois d'acquisition ;
4. la valeur de l'immeuble ou du droit immobilier à l'époque de son acquisition par le cédant ;
5. l'indication de la date d'enregistrement des actes relatifs à l'immeuble ou au droit immobilier ;
6. la valeur de cession de l'immeuble ou du droit immobilier.
II. L'officier public et ministériel qui aurait omis dans l'acte de mutation immobilière un des renseignements prescrits au I. est soumis à une pénalité égale à cinq pourcent (5%) du prélèvement exigible.
III. L'officier public et ministériel qui n'aurait pas accompli les diligences nécessaires dans le cadre de ses obligations professionnelles pour vérifier que la valeur d'acquisition visée au 4. du I. n'est pas surestimée et que la valeur de cession visée au 6. du I. n'est pas sousestimée est soumis à une pénalité égale à quinze pourcent (15%) du prélèvement exigible prévu à l'article 163, ce dernier étant calculé en tenant compte des valeurs réelles d'acquisition et de cession.
IV. Le cédant qui aurait fourni des informations erronées qui conduisent à réduire ou à éviter le prélèvement prévu à l'article 163 est redevable du montant du prélèvement éludé et :
1. d'aucune pénalité en application du III. de l'article 1172 si les inexactitudes relèvent de la bonne foi du contribuable ; ou
2. de la pénalité de quarante pourcent (40%) prévue au 1. du I. l'article 1172, lorsque le contribuable ne pouvait ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées, sans préjudice des autres pénalités et amendes applicables ; ou
3. de la pénalité de quatre-vingt pourcent (80%) prévue au 3. du I. l'article 1172, si les informations erronées ont été fournies par le cédant avec l'intention d'éluder l'impôt, sans préjudice des autres pénalités et amendes applicables.
Le montant du prélèvement éludé est calculé en tenant compte des valeurs réelles d'acquisition et de cession.
Article 169
Tous les litiges relatifs au mode de détermination de la plus-value immobilière non professionnelle imposable, ainsi qu'à la liquidation et à la perception du prélèvement, sont réglés comme en matière de droits d'enregistrement.
SECTION VII - IMPÔT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Article 170
I. Il est institué au profit du budget de l'État un Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers prélevé par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers distribués ou réputés distribués à des personnes domiciliées en Guinée ou à l'étranger.
II. Cette retenue à la source est appliquée selon les modalités prévues à la présente section.
2. - Définition des revenus de capitaux mobiliers.
Article 171
Les revenus de capitaux mobiliers comprennent :
1. les produits des placements à revenu variable, c'est-à-dire :
a. les revenus des actions et obligations ;
b. les plus-values de cession d'actions ou d'obligations ;
c. les revenus de parts sociales et revenus assimilés ;
2. les produits des placements à revenu fixe. Ces derniers s'analysent d'une manière générale comme des prêts d'argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d'une rémunération revêtant la forme d'un intérêt. Ils comprennent :
a. les revenus des fonds d'État ou produits des emprunts émis par le Trésor public ;
b. les revenus de bons du Trésor et assimilés ;
c. les intérêts, arrérages et produits de toute nature des obligations, effets et tous autres titres d'emprunt négociables émis par les personnes morales de droit public et de droit privé, les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ;
d. les produits des bons de caisse émis en contrepartie d'un prêt par les banques, les entreprises industrielles et commerciales et par les collectivités ;
e. les revenus des obligations, créances, dépôts, cautionnement et comptes courants ;
f. les plus-values de cession d'obligations ou de titres assimilés ;
3. les indemnités de fonction et autres rémunérations versées aux membres du conseil d'administration ;
4. les indemnités de fonction et autres rémunérations versées aux actionnaires à l'occasion des assemblées générales ;
5. les rémunérations, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rétributions revenant aux administrateurs, associés gérants, membres du conseil d'administration
à l'exclusion des salaires, de revenus non commerciaux ou de redevances de propriété industrielle.
3. - Détermination des distributions imposables.
Article 172
Les distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui sont réalisées par :
1. les sociétés assujetties de plein droit ou sur option à l'Impôt sur les Sociétés, ou à un impôt similaire si la société distributrice est établie à l'étranger ;
2. les entités qui seraient normalement passibles de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont expressément exonérées par l'.
Article 173
Sont considérés comme distribués :
1. le bénéfice qui n'est pas mis en réserve ou reporté à nouveau ou incorporé au capital et qui est en conséquence transféré hors du patrimoine social des sociétés ou personnes morales désignées à l'.
Article 172.2
le bénéfice mis en report à nouveau ou en réserves (à l'exception de la réserve légale) et qui n'a pas été utilisé dans un délai de quatre (4) ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel il a été réalisé. La présomption de distribution peut être écartée à condition qu'un plan d'investissement validé par le Conseil d'Administration de l'entreprise ait été communiqué à l'Administration fiscale afin que cette dernière puisse vérifier que le bénéfice mis en report à nouveau ou en réserves a bien été réinvesti par l'entreprise ;
3. sauf preuve contraire, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
4. Sont également considérés comme revenus distribués :
a. les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs au titre de rachat de ces parts ;
b. les rémunérations et avantages occultes ;
c. la fraction des rémunérations des dirigeants de sociétés et des cadres assimilés jugée excessive en fonction des dispositions du 1. de l'article 94 ;
d. les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 99 ;
e. l'amortissement du capital par remboursement du montant des actions et parts sociales au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux sans entraîner des réductions du capital au bilan ;
f. les intérêts excédentaires alloués aux associés et exclus des charges déductibles en fonction des dispositions de l'article 97 même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés ;
g. les frais généraux divers rapportés au bénéfice imposable ;
h. les redressements des résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise. En revanche, les sommes correspondant à la réintégration fiscale d'amortissements, de provisions ou en rehaussement de l'évaluation des valeurs d'exploitation ne représentent pas des revenus distribués.
Lorsque le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré un solde bénéficiaire, la présomption de distribution s'applique uniquement à concurrence de la fraction du redressement effectivement soumise à l'Impôt sur les Sociétés. La fraction du redressement ayant annulé le déficit déclaré n'est susceptible d'être taxée au titre des revenus distribués que si l'Administration fiscale apporte la preuve de l'appréhension par les associés des sommes ainsi réintégrées.
Article 174
Abrogé.
Article 175
Lorsqu'une personne morale soumise à l'Impôt sur les Sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisées ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.
Article 176
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1. les remboursements d'apports ou de primes d'émission aux associés ou actionnaires ;
2. l'incorporation au capital des bénéfices ou des réserves ;
3. les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion de sociétés ;
4. les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts ou de commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'État ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de la concession à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés dans chaque cas dans des conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des Finances;
5. les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Article 177
I. La dissolution des personnes morales soumises à l'Impôt sur les Sociétés entraîne la taxation du boni de liquidation entre les mains des associés comme un revenu distribué.
II. Le boni de liquidation s'entend du point de vue fiscal de la différence entre le montant de l'actif net social et celui des apports réels, primes d'émission comprises, ou assimilés, susceptibles d'être repris par les associés en franchise d'impôt.
III. Même à défaut de répartition effective du boni de liquidation entre les associés, l'imposition de ce boni comme un revenu distribué est exigible du seul fait de la disparition de l'être social qui peut intervenir à la suite non seulement d'une dissolution proprement dite
mais aussi d'une fusion ou, dans certains cas, d'opérations telles qu'une transformation entraînant la création d'un être moral nouveau.
IV. Il en est de même en cas de transformation n'entraînant pas la création d'un être moral nouveau mais ayant pour effet la modification du régime fiscal de la société.
Article 178
I. Dans le cas de fusions de sociétés ou de scissions opérées avec l'agrément du Ministre en charge des finances, l'attribution gratuite de titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
II. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également en cas d'apport partiel d'actif lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un (1) an à compter de la réalisation de l'apport.
Article 179
I. Pour chaque période d'imposition, le montant des revenus distribués indiqué dans la déclaration de bénéfices établie par la personne morale distributrice est répartie entre les bénéficiaires.
II. Lorsque la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte de la déclaration de la personne morale visées au I., la société doit fournir à l'Administration fiscale sur demande dans un délai de trente (30) jours toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent des distributions.
III. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont imposées au nom de ladite personne morale avec application de la pénalité prévue au II. de l'.
Article 180
Le revenu imposable à l'Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers s'entend du montant brut des produits distribués effectivement perçus par le bénéficiaire.
Article 181
Abrogé.
Article 182
I. Les revenus des placements à revenu fixe visés au 2. de l'article 171 sont déterminés de la façon suivante :
1. pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;
a. pour les lots, par le montant même du lot ;
b. pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts ;
2. pour les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des placements à revenu fixe.
II. L'impôt est dû par le seul fait :
1. du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué ; ou
2. de l'inscription des intérêts au débit ou au crédit d'un compte dès lors que le créancier a son domicile fiscal en Guinée ou y possède un établissement stable dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement.
III. En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
Article 183
I. D'une manière générale, les frais et charges qui grèvent les produits des placements à revenu variable et des placements à revenu fixe sont déductibles pour leur montant réel dès lors qu'ils sont exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation des revenus imposables. Pour être déductibles au titre d'une année donnée, ces dépenses doivent être effectivement réglées au cours de ladite année.
II. Les charges déductibles visées au I. s'entendent :
1. des frais de garde des titres ;
2. des frais d'encaissement des coupons s'ils ne sont pas déjà déduits directement par l'établissement payeur ;
3. des frais de location des coffres ;
4. des primes d'assurances relatives aux valeurs mobilières dans la mesure où l'objet du contrat n'est pas de couvrir les risques de dépréciation.
4. - Revenus de valeurs mobilières étrangères.
Article 184
I. Les revenus de valeurs mobilières émises hors de Guinée et les revenus assimilés sont en principe, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, soumis à l'Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers lorsqu'ils sont perçus par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée.
II. Le revenu est déterminé par la valeur brute en francs guinéens des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine dont le paiement incombe au bénéficiaire.
III. Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en francs guinéens.
IV. Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts.
Article 185
Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les intérêts, arrérages ou tout autre produit des créances, dépôts, cautionnements et comptes courant sont soumis, lorsqu'ils ont une origine étrangère, à l'Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers.
5. - Exonérations.
Article 186
Les revenus de capitaux mobiliers perçus par l'État ou les collectivités locales ne sont pas soumis à l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers.
6. - Imposition des revenus de capitaux mobiliers.
Article 186 Bis
Les revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes morales passibles de l'Impôt sur les Sociétés en Guinée sont compris dans le total de leurs revenus servant de base à l'Impôt sur les Sociétés conformément aux dispositions de l'article 92 et ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l'article 189.62
7. - Retenues à la source
A/ Revenus perçus par des personnes physiques ou morales non domiciliées en Guinée ou ayant leur siège de direction effective hors de Guinée.
Article 187
I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les revenus de capitaux mobiliers de source Guinéenne payés en Guinée et perçus par les personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective hors de Guinée, font l'objet d'une retenue à la source égale à 15% du montant brut des revenus distribués.
II. La retenue visée au I s'applique aux revenus distribués par des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés en Guinée et qui présentent le caractère de produits d'actions et parts sociales ou de revenus assimilés au sens des articles 171 à 180 sous réserve de ce qui est dit au IV du présent article.
III. La même retenue s'applique également aux produits de placements à revenus fixes de source guinéenne définis à l'.
Article 188
I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les bénéfices réalisés en Guinée par les sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en Guinée sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective en Guinée.
II. Les bénéfices réputés distribués visés au I. s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'Impôt sur les Sociétés.
III. Les bénéfices réputés distribués visés au I. font l'objet d'une retenue à la source au taux de quinze pourcent (15%).
IV. Cette retenue doit être versée au comptable public compétent par la société étrangère elle-même ou par son représentant fiscal désigné conformément aux dispositions de l'.
Article 243
V. Le versement doit intervenir dans le délai qui est imparti à l'établissement stable de la société étrangère pour souscrire sa déclaration de ses résultats. A l'appui de son versement, ce dernier doit déposer une déclaration faisant apparaître distinctement le montant :
1. des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt ;
2. de l'impôt correspondant ;
3. des bénéfices et plus-values réalisés en Guinée et exonérées dudit impôt.
B/ Revenus perçus par des personnes domiciliées en Guinée.
Article 189
I. Les produits de placements à revenu variable définis au 1. de l'article 171 et les revenus énumérés aux 3., 4. et 5. de l'article 171 font l'objet d'une retenue à la source par la société distributrice ou cédante d'actions ou de part sociales lorsque ces produits ou revenus sont versés :
1. à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée ;
2. à des personnes morales non assujetties à l'Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée.
II. La retenue au taux de quinze pourcent (15%) du montant des revenus distribués est versée au comptable public chargé du recouvrement dans le mois qui suit la distribution ou la mise en paiement desdits revenus.
III. Le versement de la retenue est accompagné :
1. d'un état de distribution nominatif ;
2. d'une copie du procès-verbal d'assemblée ayant fixé la distribution.
Article 190
I. Les produits de placements à revenu fixe définis au 2. de l'article 171 font l'objet d'une retenue à la source par la personne qui assume le paiement desdits revenus lorsque ces revenus sont versés :
1. à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée ;
2. à des personnes morales non assujetties à l'Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée.
II. Toutefois, cette retenue à la source ne s'applique pas aux intérêts provenant de comptes d'épargne ou de comptes de dépôt à terme de plus de trois (3) mois ouverts dans les livres des établissements bancaires.
III. Le taux de la retenue est fixé à quinze pourcent (15%) pour l'ensemble des revenus concernés, y compris les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations.
IV. Le versement de la retenue est effectué à la caisse du comptable public chargé du recouvrement du lieu de l'établissement payeur dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.
V. Chaque versement est accompagné d'une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du Ministre en charge des finances.
Article 191
Les retenues à la source prévues aux articles 189 et 190 sont libératoires.
Article 192
Abrogé.
C/ Dispositions communes.
Article 193
I. Les retenues à la source prévues aux articles 187 à 191 sont payées par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir les montants sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.
II. Toutefois, par exception au I., les revenus passibles de l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers versés par des personnes non établies en Guinée à des personnes physiques domiciliées en Guinée ou à des personnes morales non assujetties à l'Impôt sur les Sociétés ayant leur siège de direction effective en Guinée ne sont pas passibles de la retenue à la source visée aux articles 189 à 191. Dans ce cas, le bénéficiaire doit déclarer ces revenus en Guinée sur une déclaration spécifique dont le modèle est établi par arrêté du Ministre en charge des finances et dont l'imprimé est fourni par l'Administration fiscale.
Ces revenus sont imposables au titre de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers au taux de quinze pourcent (15%).
III. Les retenues sont liquidées sur le montant brut des revenus mis en paiement.
Article 194
Abrogé.
Article 195
La personne qui aurait dû effectuer les retenues à la source prévues aux articles 187 à 191 mais qui ne l'a pas fait ou qui les a effectuées pour un montant insuffisant est personnellement imposée par voie de rôle d'une somme égale au montant qui aurait dû être versé.
Article 196
à 197. - Abrogés.