Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Art. 87 à 276 · 45 articles
Article 87
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux :
1. les bénéfices réalisés par des entreprises, des personnes physiques, exploitants individuels ou membres de sociétés et provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale ;
2. les bénéfices réalisés par les titulaires d'une autorisation ou d'un titre minier ou de carrière de recherche ou d'exploitation, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les explorateurs de gisements de pétrole et de gaz combustibles et par les titulaires d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier.
Article 87bis
Les établissements et entreprises privées de gestion des nouvelles technologies de communication (radio, télévision, cyber, presse en ligne, journaux ou tout autre média de communication), les écoles et universités privées, les centres de formation agréés, les comptoirs d'achat d'or ou de diamant, les acheteurs mandataires, les collecteurs, les suppléants des collecteurs, les commissionnaires des collecteurs, les courtiers, les balanciers d'or ou de diamant sont soumis aux obligations fiscales relevant du droit commun.
Article 88
Aux fins du 1. de l'article 87, l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale s'entend de l'accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations à caractère industriel ou commercial ou d'opérations assimilées, telles que :
1. les achats de marchandises, matières ou objets en vue de leur revente en l'état ou après transformation ;
2. les acquisitions de biens meubles en vue de leur location ;
3. les transports, le transit, les manutentions ;
4. les exploitations d'établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions ;
5. les opérations de commission et de courtage, les opérations d'assurance ;
6. les opérations de banque, de change manuel et de transfert.
Article 89
Aux fins du 1. de l'article 87, les professions artisanales sont celles des travailleurs indépendants qui effectuent à titre principal des travaux de production, transformation, réparation ou des prestations de services et dont le chiffre d'affaires est principalement constitué par la rémunération de leur travail et celui des personnes qu'ils emploient.
Article 90
I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1. les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
2. les personnes qui donnent en location ou sous-louent des locaux d'habitation ;
3. les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts
créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
4. les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 3. du présent article ;
5. les personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou parfois à la diligence de ces personnes ;
6. les membres de copropriétés de navires pour la part correspondant à leurs droits dans les résultats déclarés par la copropriété.
II. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'Administration.
2. - Détermination du revenu imposable.
Article 91
I. Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l'exercice. Conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, l'exercice coïncide avec l'année civile.
II. Par dérogation au I., et conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, le premier exercice d'une entreprise peut couvrir une période :
1. de moins de douze (12) mois et se terminant le 31 décembre, si le premier exercice commence avant le 1er juillet ;
2. étendue en partie sur deux années civiles, sans pouvoir dépasser un maximum de dix huit (18) mois, et se terminant le 31 décembre de l'année suivante, si le premier exercice commence à partir du 1er juillet.
Article 92
I. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
II. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excèdent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
III. Il est tenu compte, en vue de la détermination du bénéfice d'un exercice, des produits ou des charges ayant pour contrepartie des créances ou des dettes certaines dans leur principe et dans leur montant.
IV. Pour l'application des dispositions prévues au I et au II du présent article, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
V. Les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés
à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
Article 92 Bis
I. Pour la détermination du bénéfice imposable visé à l'article 92, les produits correspondant à des ventes de marchandises cotées ne peuvent être inférieurs à un montant égal :
1. au poids ou à la quantité de ces marchandises ;
2. multiplié par le cours officiel de ces marchandises au jour de leur vente ;
3. ajusté, le cas échéant, en fonction de la qualité de ces marchandises.
II. Par dérogation au I., lorsque les marchandises sont exportées directement après production, la date du cours à retenir est celle du jour de l'exportation constaté par les autorités douanières.
III. Les modalités d'application du présent article pourront être précisées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article 93
I. Le bénéfice net est établi sous déduction de tous frais ou charges qui satisfont aux conditions suivantes :
1. être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
2. ne pas présenter de caractère exagéré par rapport à la gestion normale de l'exploitation ;
3. correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
4. être régulièrement comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ;
5. se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise.
II. Aux fins du 3. du I., les frais et charges doivent correspondre à des achats de biens, services ou droits incorporels :
1. identifiés ;
2. effectivement livrés ou rendus à l'exploitation.
Article 94
Sont notamment déductibles, les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de réparation et d'entretien des locaux professionnels et du matériel, à l'exclusion des dépenses d'extension ou de transformation devant être immobilisées :
1. Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
2. Les appointements en argent ou en nature que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.
Cependant, les appointements alloués aux membres de la famille de l'exploitant, y compris son conjoint ou ses conjoints, sont déductibles dans les conditions de droit commun dès lors qu'ils correspondent à un travail effectif, ne sont pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus, sont régulièrement versés, et donnent lieu aux retenues prévues par le présent code.
3. Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 13, ne sont pas déductibles desdits bénéfices. Cependant, les appointements alloués aux conjoints et autres membres de la famille des associés des mêmes sociétés et organismes, sont normalement déductibles, sous réserve du respect des conditions énoncées au précèdent alinéa.
4. Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés, de plein droit ou sur option, sont admises en déduction du bénéfice de la société dans les conditions de droit commun dès lors qu'elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance des services rendus.
Il en est ainsi :
a. dans les sociétés anonymes, des traitements fixes ou proportionnels, y compris les indemnités de fonction et autres rémunérations allouées, à raison de leur fonction de direction, au président du conseil d'administration, au directeur général, ainsi que des traitements versés aux administrateurs remplissant des fonctions techniques ;
b. dans les sociétés à responsabilité limitée, des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire ;
c. ainsi que des rémunérations allouées aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandité simple et aux membres des associations en participation, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour l'Impôt sur les Sociétés ;
d. des rémunérations allouées aux administrateurs de sociétés civiles passibles de l'Impôt sur les Sociétés ou ayant opté pour cet impôt.
Les rémunérations de toute nature allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, ainsi qu'aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation y compris les syndicats financiers lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont par ailleurs soumis à l'impôt sur les traitements et salaires dans les conditions prévues à l'.
Article 56.5
Sont également déductibles les indemnités de fonction et autres rémunérations versées dans les sociétés anonymes à des actionnaires non-salariés et les honoraires versés par les sociétés anonymes aux administrateurs exécutant un travail particulier non salarié, pour autant qu'ils représentent la rémunération d'un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus.
En revanche, dans les sociétés anonymes, les indemnités de fonction et autres rémunérations allouées aux administrateurs, ès-qualité, ne sont pas déductibles des résultats et sont considérés comme des distributions de bénéfices imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l'.
Article 171.6
Les loyers et charges locatives des locaux et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice.
En ce qui concerne les loyers et charges locatives des locaux affectés au logement du personnel salarié, leur déductibilité est toutefois subordonnée au respect, par l'entreprise, de ses obligations :
a. en matière de retenue sur les traitements et salaires prévue aux articles 61 à 64 ;
b. en matière de retenue à la source au titre de la Contribution Foncière Unique prévue à l'.
Article 268.7
Dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit-bail et pendant la durée de ce contrat, les loyers versés au crédit bailleur constituent des charges déductibles dans les conditions de droit commun.
En fin de bail, si le crédit-preneur lève l'option d'achat, il est tenu de réintégrer dans les résultats de son entreprise une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant total de l'investissement évalué au prix de revient initial dans les écritures de l'entreprise de crédit-bail et, d'autre part, la somme des amortissements pratiqués par le crédit bailleur augmentée du prix de cession effectivement versé audit crédit bailleur au moment de la levée de l'option.
Article 95
I. Sont déductibles du bénéfice de l'entreprise les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice, sauf disposition contraire de la loi fiscale.
II. Sont exclus des charges déductibles du résultat imposable :
1. l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole et l'impôt sur les sociétés ;
2. l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers ;
3. l'impôt minimum forfaitaire ;
4. les impôts et taxes retenus à la source par l'entreprise à la charge des employés ou des tiers.
III. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.
IV. Ne peut être admis en déduction des bénéfices imposables le montant des transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants en cas :
1. de non-respect des dispositions légales et réglementaires concernant les prix, le contrôle des stocks, le ravitaillement, la répartition des divers produits et le change ;
2. d'infraction aux règles d'assiette et de liquidation des impôts, contributions, taxes, droits d'entrée ou de sortie, de circulation ou de consommation.
Article 96
Sont déductibles les primes d'assurance couvrant les risques professionnels ou constituant une charge d'exploitation. Cependant, les entreprises qui se constituent leur propre assureur, ne peuvent pas déduire pour l'assiette de l'impôt les provisions qu'elles constituent à ce titre. En outre, les primes d'assurances sur la vie contractées au profit de l'exploitant individuel et des membres de sa famille, des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l'entreprise ne sont pas déductibles pour l'assiette de l'impôt.
Article 97
I. Les frais financiers sont déductibles dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l'entreprise exposées à l'article 93 et sous réserve que les retenues à la source de droit aient été effectivement appliquées.
II. Toutefois, les intérêts des capitaux engagés par l'exploitant et les sommes de toute nature versées à titre de rémunération des fonds propres de l'entreprise, qu'ils soient capitalisés ou mis en réserve, ne sont pas admis en déduction du bénéfice soumis à l'impôt.
III. En outre, les intérêts alloués aux associés de sociétés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux directeur de la banque centrale. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital.
IV. Dans le cas des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les intérêts servis aux associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social libéré. Cette dernière limite n'est toutefois pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société mère au sens de l'.
Article 225
V. Les intérêts déductibles dans les conditions ci-dessus définies constituent, pour les bénéficiaires, des revenus de créances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excédentaires exclus des charges déductibles sont considérés comme les produits d'actions ou de parts sociales même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés.
Article 98
I. Sont déductibles les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'.
Article 109
II. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice.
Article 99
I. Les pourboires, dons et libéralités ne sont pas déductibles, à moins qu'ils ne profitent à des oeuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, sportif, scientifique, social ou familial, établis ou domiciliés en Guinée et dans la limite d'un virgule cinq pour mille (1,5 ‰) du chiffre d'affaires.
II. Ne sont pas concernées par cette limitation, les dépenses faites par les entreprises, dans le cadre du développement économique et social des collectivités locales à condition :
1. que ces dépenses satisfassent aux conditions générales de déductibilité des charges visées à l'article 93 ; et
2. que les biens et services payés par ces dépenses soient effectivement fournis aux collectivités locales.
Article 100
I. Les sommes versées pour l'utilisation de brevets, licences, marques, dessins, formules, procédés de fabrication et autres droits analogues en cours de validité, ou en rémunération de services effectifs tels que des frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites en Guinée, des frais d'études, d'assistance technique, financière ou comptable sont admises comme charges déductibles sous réserve :
1. de remplir les conditions requises par l'article 93 ;
2. et, lorsqu'elles sont versées à des personnes qui ne sont pas résidentes fiscales en Guinée, d'avoir supporté la retenue à la source prévue à l'article 198.34
II. Aux fins du I., le montant hors taxes cumulé des sommes versées à une entreprise liée, au sens de l'article 97 B, ne peut être admis en déduction du bénéfice imposable que dans une limite maximale égale :
1. lorsque les sommes versées sont des redevances pour l'utilisation d'une marque, d'un nom commercial ou d'un droit analogue : à deux pourcent (2%) du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise débitrice établie en Guinée ;
2. lorsque les sommes versées sont des frais d'assistance technique et de gestion, tels que des services d'assistance comptable, financière, juridique ou des frais d'études et assimilés : à dix pourcent (10%) des autres charges d'exploitation déductibles hors taxes de l'entreprise débitrice établie en Guinée, supportées au titre du même exercice ;
3. lorsque la somme versée par l'entreprise débitrice consiste en une commission versée à un intermédiaire l'ayant mis en relation avec un vendeur ou prestataire : à cinq pourcent (5%) du montant cumulé hors taxes des achats effectués par l'entreprise débitrice auprès de ce vendeur ou prestataire ;
4. lorsque les sommes versées correspondent à des achats effectués auprès d'une centrale d'achat ou d'une entité exerçant une fonction similaire d'achat de marchandises ou d'équipements en vue de les revendre à l'entreprise vérifiée : au coût d'achat hors taxes de ces biens par la centrale ou entité plus cinq pourcent (5%).
III. Les frais généraux de siège d'un établissement stable en Guinée d'une entreprise qui n'est pas résidente en Guinée sont déductibles dans une limite maximale égale à 10% du chiffre d'affaires attribué à cet établissement stable en Guinée.
IV. Les limites indiquées aux II. et III. sont des limites maximales et non forfaitaires. Par conséquent, toute charge, d'un montant même inférieur aux limites susvisées, qui ne remplit pas les conditions visées au I. ne peut être admise en déduction du bénéfice imposable.
Article 101
I. Sont déductibles les amortissements appliqués par l'entreprise, à condition que cette dernière relève du régime réel d'imposition et qu'elle tienne une comptabilité conforme au plan comptable en vigueur, dans la limite des résultats obtenus sur la base des calculs effectués selon les taux d'amortissement linéaires décrits au tableau ci-après :
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES DUREE D'UTILISATION
TAUX D'AMORTISSEMENT
Construction à usage commercial, artisanal ou agricole 20 ans 5% Matériel de transport : 3 ans 33,33%
- véhicule de tourisme
- Camions et véhicules tout terrain 5 ans 20% Matériel et outillage 5 ans 20% Mobilier et matériel de bureau 10 ans 10% Installation, aménagement et agencements, y compris les équipements industriels 10 ans 10% Matériel informatique 3 ans 33,33% « Actifs Biologiques » :
- Animaux de trait 10 ans
10%
- Animaux producteurs 10 ans
10%
- Animaux de garde 10 ans
10%
- Plantations agricoles 20 ans
5%
- Autres actifs biologiques 10 ans
10%
Les amortissements du matériel et du mobilier domestique mis gratuitement à la disposition des dirigeants et du personnel ne sont pas déductibles de la base de l'impôt quelle que soit la méthode d'amortissement utilisée.
En cas de cession desdits matériels et mobiliers domestiques, la plus-value n'est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal.
Les amortissements des véhicules immatriculés par la Direction Nationale des Transports terrestres dans la catégorie des véhicules particuliers (« VP ») sont exclus des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à raison de la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse cent millions (100 000 000) de Francs guinéens. Le prix d'acquisition à retenir s'entend du prix d'achat toutes taxes comprises augmenté, le cas échéant du coût toutes taxes comprises des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'une livraison distincte.
II. Abrogé.
III. À la clôture de chaque exercice, la somme des dotations aux amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être
inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation.
IV. Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d'être admis en déduction pour l'assiette de l'impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable. Toutefois, les amortissements exagérés qui sont réintégrés dans les bénéfices imposables d'un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices suivants au cours desquels l'entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la règle d'amortissement minimum obligatoire prévue au III..
V. Abrogé.
VI. Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location.
VII. Les entreprises de crédit-bail bénéficient pour les biens mobiliers données en location d'un régime d'amortissement particulier. La durée d'amortissement de ces biens est réputée coïncider avec la durée du contrat de crédit-bail.
Toutefois, s'agissant des biens immobiliers, les amortissements doivent être pratiqués par l'établissement de crédit-bail conformément aux dispositions du I..
VIII. Nonobstant les dispositions de l'article 93, les entreprises ont la faculté d'inclure dans leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition des matériels, outillages et mobiliers de bureau d'une valeur unitaire hors taxe inférieure ou égale à cinq millions (5 000 000) de francs guinéens.
En ce qui concerne les mobiliers de bureau, les achats en cause doivent résulter du renouvellement courant du mobilier installé.
Si un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément, il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite fixée ci-dessus.
Article 102
I. L'amortissement des biens d'équipement neufs autres que les immeubles et les véhicules de tourisme, acquis ou fabriqués peut être calculé selon un mode dégressif, à condition que lesdits biens soient :
1. utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, de transport, de pêche et d'exploitation agricole ; ou
2. destinés à un usage d'au moins trois ans en Guinée.
II. Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation du bien par un coefficient fixé à 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation du bien est de trois ou quatre ans, à 2 lorsque cette durée est cinq ou six ans, 2,5 lorsque la durée d'utilisation du bien est supérieure à six ans.
Article 103
Abrogé.
Article 104
I. Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats imposables les indemnités de congés payés pour le montant correspondant aux droits acquis par les salariés. Il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à ces indemnités.
II. Les entreprises doivent pratiquer, lors du versement de l'indemnité de congés payés au salarié, la retenue à la source prévue aux articles 61 à 64.
Article 105
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 92, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation d'éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans ses exploitations en Guinée, avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values augmentée du prix de revient des éléments cédés.
II. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
III. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise cinq (5) ans au moins avant la date de cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.
IV. Sont considérées comme des immobilisations au sens du I. du présent article les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel ou agricole installées en Guinée.
V. Si le remploi est effectué dans le délai de trois (3) ans visé au I., les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
VI. Si le contribuable vient à cesser sa profession ou à céder son entreprise au cours du délai de trois (3) ans visé au I., les plus-values à réinvestir sont immédiatement rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice.
Article 106
I. L'imposition de la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion du décès de l'exploitant, est, lorsque l'exploitation est continuée par un ou plusieurs conjoints ou héritiers ou successibles en ligne directe, reportée dans les conditions prévues à l'.
Article 107
I. Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant.
Ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l'exercice suivant dans la limite d'un montant égal à soixante-dix pourcent (70%) du bénéfice imposable de cet exercice.
Si le déficit est inférieur à cette limite, il est alors imputable en totalité.
La part de déficit qui ne peut pas être déduite en application de cette limite est reportable indéfiniment sur les exercices suivants dans la même limite.
II. Les déficits réalisés par les sociétés exonérées totalement de l'Impôt sur les Sociétés ou de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ne sont pas reportables dans les états financiers de ces entreprises en période de droit commun.
3. - Taux de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Article 107 Bis
I. Le taux de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux est de vingtcinq pourcent (25%).
II. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1000 FG est négligée.
Article 107 Ter
Les adhérents à un centre de gestion agréé (CGA) qui sont soumis à l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux bénéficient d'un abattement égal à :
1. cinquante pourcent (50%) pendant les trois (3) premières années ;
2. vingt-cinq pourcent (25%) pour la quatrième année.
4. - Obligations déclaratives.
Article 108
I. Les contribuables qui sont assujettis à l'Impôt sur des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou à l'Impôt sur les Sociétés sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable pour l'année précédente auprès du service des impôts dont dépend le siège de leur exploitation.
II. Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. Les entreprises admises au bénéfice des dispositions du code des investissements ne sont pas dispensées de ces obligations déclaratives.
III. La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge. Son contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances.
Article 110
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l'Administration fiscale, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration, ainsi que les comptes rendus et les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes.
Article 111
I. Les contribuables visés à l'article 108 doivent indiquer les nom et adresse des comptables, comptables agrées ou experts comptables chargés de tenir leur comptabilité, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.
II. Ils doivent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions effectuées par les comptables, comptables agrées, experts comptables ou commissaires aux comptes chargés par eux d'établir, de contrôler et d'apprécier leur bilan et compte de résultats.
Article 112
I. Les entreprises qui disposent d'un établissement stable en Guinée mais dont le siège social est situé hors de Guinée sont soumises aux obligations prévues par les articles 108 à 111.
II. Les entreprises visées au I. doivent designer, dans un délai de trente (30) jours à compter du commencement de leur activité en Guinée, un représentant fiscal en Guinée autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. A défaut, l'Administration fiscale les met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, de désigner ce représentant fiscal dans un délai de soixante (60) jours, faute de quoi ces personnes sont taxées d'office en application de l'article 1141, sans préjudice des autres pénalités et amendes fiscales applicables.
5. - Transfert indirect de bénéfices.
Article 113
à 116. - Abrogés.
Article 117
I. Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, doivent être réintégrés dans le résultat imposable :
1. les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, ou par tout autre moyen, à des entités liées au sens de l'.
Article 117 Bis
Une entité est réputée être établie dans un État ou territoire étranger dont le régime fiscal est privilégié si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elle aurait dû être redevable en Guinée dans les conditions prévues à la présente Division si elle avait été résidente fiscale en Guinée.
Article 117 Ter
I. Les entités suivantes doivent tenir à la disposition de l'Administration fiscale une documentation rédigée en langue française permettant de justifier leur politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec des entités liées établies en Guinée ou hors de Guinée :
1. les entités établies en Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens ;
2. les entités établies en Guinée qui détiennent ou contrôlent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens ;
3. les entités établies en Guinée qui sont détenues ou contrôlées, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, pour plus de la moitié de leur capital ou de leur droit de vote par une entité dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens.
II. L'entité soumise à l'obligation de documentation visée au I. doit fournir en même temps que sa déclaration de résultat une déclaration simplifiée résumant sa politique en matière de prix de transfert et indiquant :
1. la nature et le montant des transactions avec des entités liées au sens de l'article 97B ;
2. la dénomination sociale et l'adresse du siège social des entités liées visées au 1. ;
3. la méthode de détermination du prix de transfert appliquée à chaque transaction avec une entité liée visée au 1..
Un arrêté du Ministère en charge des Finances détermine le modèle de déclaration à utiliser.
III. Les entités qui ne remplissent pas les conditions de seuil du I. doivent néanmoins fournir la déclaration simplifiée visée au II. lorsque leur chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant à leur bilan est supérieur à cent milliards de Francs guinéens.
IV. Par ailleurs, l'Administration fiscale peut exiger des entreprises qui ne remplissent pas les conditions du I. toute information ou tous documents sur les relations qu'elles entretiennent avec des entités liées et sur la méthode de détermination des prix des transactions avec ces entités si, au cours d'un examen ou d'une vérification de comptabilité, l'Administration a réuni des éléments faisant présumer que ces entités ont opéré un transfert indirect de bénéfices, tel que défini à l'article 117.41
6. - Obligations des personnes bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire.
Article 118
et 119. - Abrogés.
Article 120
Les personnes physiques ou morales, guinéennes ou étrangères qui bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire au droit commun en vertu d'une loi ou d'une convention régulière accordant des avantages généraux ou spécifiques sont tenues de souscrire aux obligations prévues par les articles 108 à 112, et, pour celles soumises à l'Impôt sur les Sociétés, par l'.
Article 121
Abrogé.
7. - Cessions, cessations.
Article 122
I. Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt, dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi.
Les contribuables doivent dans un délai de quinze (15) jours aviser l'Administration fiscale de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été effective ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de quinze (15) jours commence à courir :
1. lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ou du jour de la prise de possession effective par l'acquéreur ;
2. lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, à compter du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
3. lorsqu'il s'agit d'une cessation d'entreprise, à compter du jour de la fermeture définitive des établissements.
II. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'Administration fiscale, dans le délai de quinze (15) jours ci-dessus, outre les renseignements visés au I., la déclaration de leur bénéfice accompagnée des documents prévus à l'.
Article 123
à 136 - Abrogés.
8. - Champ d'application du régime réel d'imposition.
Article 137
I. Sont soumis au régime du bénéfice réel normal :
1. les personnes physiques ou morales réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs guinéens ;
2. les personnes physiques ou morales exclues du champ de la Taxe Professionnelle Unique en application de l'.
Article 276
Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 108 à 112. Ils doivent fournir à l'appui de leur déclaration de résultat imposable les documents comptables prévus par le SYSCOHADA pour le système normal.
II. Sont soumis au Système Minimal de Trésorerie (SMT) prévu par l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière les personnes physiques et morales qui ne remplissent pas les conditions visées au I. pour être soumises au régime du réel.
Les contribuables soumis au Système Minimal de Trésorerie (SMT) sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 280 et 281. Ils doivent fournir à l'appui de leur déclaration de résultat imposable les documents comptables prévus par le SYSCOHADA pour le Système Minimal de Trésorerie (SMT).
III. Un arrêté du Ministre en charge des Finances précise les obligations comptables et déclaratives des entreprises soumises à chacun des régimes d'imposition.