L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 122 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt, dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi.
Les contribuables doivent dans un délai de quinze (15) jours aviser l'Administration fiscale de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été effective ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de quinze (15) jours commence à courir :
1. lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ou du jour de la prise de possession effective par l'acquéreur ;
2. lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, à compter du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
3. lorsqu'il s'agit d'une cessation d'entreprise, à compter du jour de la fermeture définitive des établissements.
II. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'Administration fiscale, dans le délai de quinze (15) jours ci-dessus, outre les renseignements visés au I., la déclaration de leur bénéfice accompagnée des documents prévus à l'.