L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 117 Ter — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les entités suivantes doivent tenir à la disposition de l'Administration fiscale une documentation rédigée en langue française permettant de justifier leur politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec des entités liées établies en Guinée ou hors de Guinée :
1. les entités établies en Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens ;
2. les entités établies en Guinée qui détiennent ou contrôlent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens ;
3. les entités établies en Guinée qui sont détenues ou contrôlées, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, pour plus de la moitié de leur capital ou de leur droit de vote par une entité dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens.
II. L'entité soumise à l'obligation de documentation visée au I. doit fournir en même temps que sa déclaration de résultat une déclaration simplifiée résumant sa politique en matière de prix de transfert et indiquant :
1. la nature et le montant des transactions avec des entités liées au sens de l'article 97B ;
2. la dénomination sociale et l'adresse du siège social des entités liées visées au 1. ;
3. la méthode de détermination du prix de transfert appliquée à chaque transaction avec une entité liée visée au 1..
Un arrêté du Ministère en charge des Finances détermine le modèle de déclaration à utiliser.
III. Les entités qui ne remplissent pas les conditions de seuil du I. doivent néanmoins fournir la déclaration simplifiée visée au II. lorsque leur chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant à leur bilan est supérieur à cent milliards de Francs guinéens.
IV. Par ailleurs, l'Administration fiscale peut exiger des entreprises qui ne remplissent pas les conditions du I. toute information ou tous documents sur les relations qu'elles entretiennent avec des entités liées et sur la méthode de détermination des prix des transactions avec ces entités si, au cours d'un examen ou d'une vérification de comptabilité, l'Administration a réuni des éléments faisant présumer que ces entités ont opéré un transfert indirect de bénéfices, tel que défini à l'article 117.41
6. - Obligations des personnes bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire.