L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 97 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les frais financiers sont déductibles dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l'entreprise exposées à l'article 93 et sous réserve que les retenues à la source de droit aient été effectivement appliquées.
II. Toutefois, les intérêts des capitaux engagés par l'exploitant et les sommes de toute nature versées à titre de rémunération des fonds propres de l'entreprise, qu'ils soient capitalisés ou mis en réserve, ne sont pas admis en déduction du bénéfice soumis à l'impôt.
III. En outre, les intérêts alloués aux associés de sociétés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux directeur de la banque centrale. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital.
IV. Dans le cas des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les intérêts servis aux associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social libéré. Cette dernière limite n'est toutefois pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société mère au sens de l'.