L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 225 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
V. Les intérêts déductibles dans les conditions ci-dessus définies constituent, pour les bénéficiaires, des revenus de créances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excédentaires exclus des charges déductibles sont considérés comme les produits d'actions ou de parts sociales même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés.