L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 92 Bis — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Pour la détermination du bénéfice imposable visé à l'article 92, les produits correspondant à des ventes de marchandises cotées ne peuvent être inférieurs à un montant égal :
1. au poids ou à la quantité de ces marchandises ;
2. multiplié par le cours officiel de ces marchandises au jour de leur vente ;
3. ajusté, le cas échéant, en fonction de la qualité de ces marchandises.
II. Par dérogation au I., lorsque les marchandises sont exportées directement après production, la date du cours à retenir est celle du jour de l'exportation constaté par les autorités douanières.
III. Les modalités d'application du présent article pourront être précisées par arrêté du Ministre chargé des finances.