L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 91 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l'exercice. Conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, l'exercice coïncide avec l'année civile.
II. Par dérogation au I., et conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, le premier exercice d'une entreprise peut couvrir une période :
1. de moins de douze (12) mois et se terminant le 31 décembre, si le premier exercice commence avant le 1er juillet ;
2. étendue en partie sur deux années civiles, sans pouvoir dépasser un maximum de dix huit (18) mois, et se terminant le 31 décembre de l'année suivante, si le premier exercice commence à partir du 1er juillet.