L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 90 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1. les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
2. les personnes qui donnent en location ou sous-louent des locaux d'habitation ;
3. les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts
créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
4. les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 3. du présent article ;
5. les personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou parfois à la diligence de ces personnes ;
6. les membres de copropriétés de navires pour la part correspondant à leurs droits dans les résultats déclarés par la copropriété.
II. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'Administration.
2. - Détermination du revenu imposable.