L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 110 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l'Administration fiscale, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration, ainsi que les comptes rendus et les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes.