L/2021/032/AN · SECTION II - L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Article 108 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les contribuables qui sont assujettis à l'Impôt sur des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou à l'Impôt sur les Sociétés sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable pour l'année précédente auprès du service des impôts dont dépend le siège de leur exploitation.
II. Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. Les entreprises admises au bénéfice des dispositions du code des investissements ne sont pas dispensées de ces obligations déclaratives.
III. La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge. Son contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances.