Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - IMPÔT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX
Art. 138 à 152 Bis · 14 articles
Article 138
I. Sont considérées comme des bénéfices non commerciaux :
1. les bénéfices des professions libérales ;
2. les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ;
3. les bénéfices ou revenus de toutes autres occupations, exploitations lucratives et sources de profits qui ne sont pas soumises à un des autres impôts catégoriels sur le revenu.
II. Aux fins du I.1., on entend par profession libérale celle dans laquelle l'activité intellectuelle joue le rôle principal et qui consiste en la pratique personnelle, à titre habituel et de manière indépendante, d'une science ou d'un art. Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères sans être en position de subordination sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession libérale.
III. Les bénéfices visés au 3. du I. comprennent notamment mais pas exclusivement :
1. les produits des droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
2. les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.
2. - Détermination du revenu imposable.
Article 139
I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant : soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, sous réserve des dispositions de l'article 160, soit des cessions de charges et d'offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
II. Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l'exercice. Conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, l'exercice coïncide avec l'année civile.
II Bis. Par dérogation au II., et conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, le premier exercice d'une entreprise peut couvrir une période :
1. de moins de douze (12) mois et se terminant le 31 décembre, si le premier exercice commence avant le 1er juillet ;
2. étendue en partie sur deux années civiles, sans pouvoir dépasser un maximum de dix huit (18) mois, et se terminant le 31 décembre de l'année suivante, si le premier exercice commence à partir du 1er juillet.
III. Les recettes sont constituées par les sommes effectivement encaissées par le contribuable ou dont il a eu la disposition dans le cadre de l'exercice de son activité ou à l'occasion de toutes opérations lucratives qui s'y rattachent quel que soit le mode de
perception desdites sommes et quelle que soit l'année au cours de laquelle ont été effectuées les opérations génératrices de ces recettes.
IV. Toutefois, par dérogation à ce principe, l'Administration admet sur demande de l'intéressé que le bénéfice soit déterminé d'après les résultats d'une comptabilité tenue selon les règles de la comptabilité commerciale. Nonobstant la dérogation, le bénéfice imposable demeure celui réalisé au cours de l'année civile.
V. Il convient de déduire du montant des sommes encaissées, les débours payés pour le compte du client, les honoraires rétrocédés et les sommes perçus au titre de dommages et intérêts.
VI. Les dépenses admises en déduction des recettes pour l'assiette de l'impôt sont celles effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu et qui sont nécessaires directement pour l'exercice de la profession.
Lorsque les dépenses revêtent un caractère mixte, privé et professionnel, il convient de procéder à une ventilation pour déterminer la part desdites dépenses se rattachant effectivement à l'exercice de l'activité.
D'autre part, sauf dans le cas d'une comptabilité tenue selon les règles commerciales comme prévu au IV. ci-dessus, les dépenses doivent avoir été effectivement payées au cours de l'année d'imposition.
VII. Les dépenses professionnelles sont prises en compte pour leur montant réel.
Article 140
Sous réserve des dispositions de l'article 139, les dépenses déductibles comprennent notamment :
1. les achats de fournitures et produits revendus à la clientèle ou entrant dans la composition des prestations effectuées à l'exclusion de tout achat de matériel amortissable, comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
2. les frais de personnels tels que salaires, indemnités diverses, avantages en nature et charges sociales ;
3. les appointements alloués, le cas échéant, aux membres de la famille du titulaire de bénéfices non commerciaux, dès lors les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a. ils correspondent à un travail effectif ;
b. ils ne sont pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus ;
c. ils sont régulièrement versés ;
d. ils donnent lieu aux retenues prévues par le présent Code ;
4. les impôts et taxes payés au cours de l'année de l'imposition sauf disposition légale contraire.
L'impôt sur les bénéfices non commerciaux et l'impôt minimum forfaitaire sont en tout état de cause exclus des charges déductibles du bénéfice imposable.
Si des dégrèvements sont accordés eu égard à des impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'année au cours de laquelle le dégrèvement a été remboursé.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 95 sont également applicables en matière de bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ;
5. les loyers et charges des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire des locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable ;
6. les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
Article 141
Abrogé.
Article 142
I. Les contribuables sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des Finances.
II. Cette déclaration doit indiquer :
1. le montant du bénéfice net réalisé ;
2. le montant des recettes brutes ;
3. le détail des dépenses professionnelles.
III. Lorsque la déclaration est produite par une société de personnes, elle doit indiquer en outre les noms, prénoms, adresses et qualités des associés ainsi que la quote-part de chacun des associés. Chaque associé est personnellement imposé au titre des bénéfices non commerciaux pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.
IV. Les contribuables doivent joindre les documents suivants à l'appui de leur déclaration :
1. la liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du SYSCOHADA ;
2. la liasse fiscale ;
3. l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations de toute nature versées à des tiers ;
4. l'état annuel des honoraires rétrocédés avec indication de l'adresse complète de chaque bénéficiaire ;
5. le relevé des loyers d'immeubles passés en charges avec l'indication de l'identité et de l'adresse du bailleur ;
6. le tableau détaillé des amortissements ;
7. un état annuel indiquant le montant et la puissance des voitures automobiles à usage professionnel ou privé.
V. Cette déclaration est adressée au service fiscal du lieu d'exercice de l'activité, qui peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et notamment tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
Article 143
I. Les contribuables sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ce livre journal doit comporter, que la profession soit soumise ou non au secret professionnel, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
II. Les contribuables doivent en outre tenir un document, appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant :
1. la date et le prix d'acquisition ou la date de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession ;
2. le montant des amortissements effectués sur ces éléments.
Article 144
à 148. - Abrogés.
Article 149
I. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès du contribuable, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux dû à raison des bénéfices afférents à l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises non recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
II. Il en est de même en cas de dissolution d'une société de personnes n'ayant pas opté à l'impôt sur les sociétés.
III. Le contribuable ou ses ayants droit sont tenus d'aviser l'Administration fiscale de la cessation ou du décès en précisant la date effective de cessation ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénom et adresse du successeur et de faire parvenir à ladite Administration la déclaration prévue à l'article 142 afférente à la période s'étendant du 1er janvier de l'année en cours à la cessation effective ou à celle du décès.
IV. Le délai de production de cette déclaration est de dix (10) jours et commence à courir à compter du jour où la cessation a été effective en cas de cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office. Dans ce dernier cas, le délai court du jour où a été publiée la nomination du nouveau titulaire ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. En cas de décès, le délai est de douze (12) mois à compter du jour du décès.
L'imposition immédiate doit être établie en retenant le cas échéant les plus-values ou moinsvalues professionnelles réalisées. Si l'activité est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 106, la taxation de la plus-value est reportée dans les mêmes conditions qu'à l'.
Article 105.3
Taux de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux.
Article 150
I. Le taux de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux est de vingt-cinq pourcent (25%).
II. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction imposable inférieure à mille (1000) francs guinéens est négligée.
Article 150 Bis
I. Les centres de gestion agréés (CGA) bénéficient d'une exonération de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux pendant leurs trois (3) premières années d'activité.
II. Leurs adhérents soumis à l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux bénéficient d'un abattement égal à :
1. cinquante pourcent (50%) pendant les trois (3) premières années ;
2. vingt-cinq pourcent (25%) pour la quatrième année.
4. - Établissement et liquidation de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux.
Article 151
L'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux est établi au nom du contribuable au titre du bénéfice retenu pour l'ensemble de ses activités non commerciales en Guinée, au siège de la direction des activités ou, à défaut, au lieu du principal établissement.
Article 152
La liquidation de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux est effectuée, comme en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
5. - Retenues à la source opérées au titre de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux.
Article 152 Bis
I. Doivent procéder à une retenue à la source au titre de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux :
1. les personnes morales assujetties à l'Impôt sur les Sociétés, de plein droit ou sur option ;
2. les sociétés de personnes assujetties à l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, à l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ou à l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ;
3. indépendamment de leur régime fiscal, les sociétés ou entreprises organisant des jeux de hasard, y compris la Loterie Nationale ;
4. l'État et les collectivités locales ;
5. les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;
6. les universités publiques et privées ;
7. les instituts professionnels publics et privés ;
8. les organisations non gouvernementales (ONG).
II. Les personnes visées au I. doivent procéder à cette retenue à la source lorsqu'elles versent des rémunérations en contrepartie d'une prestation de service à :
1. des personnes physiques non-salariés établies en Guinée, telles que :
a. des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale
b. des enseignants vacataires ;
c. des musiciens, artistes, sportifs ou conférenciers ;
d. des avocats, huissiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables, commissaires-priseurs et notaires ;
e. des collaborateurs d'avocats, d'huissiers de justice, de conseils juridiques et fiscaux, de comptables, commissaires-priseurs et notaires ;
f. des revendeurs de billets de jeux de hasard ;
g. des organisateurs de spectacle ou personnes exerçant une profession similaire ;
h. des agents ou courtiers d'assurance ;
2. des personnes morales établies en Guinée, sous réserve que ces dernières ne soient pas assujetties à l'Impôt sur les Sociétés, telles que :
a. des sociétés exerçant une profession médicale ou paramédicale ;
b. des sociétés de professionnels du droit ou du chiffre ;
c. des sociétés organisant des spectacles ;
d. des sociétés d'intermédiation en assurance.
III. Les personnes visées au 3. du I. doivent procéder à cette retenue à la source lorsqu'elles versent des gains aux joueurs de jeux de hasard.
IV. Cette retenue à la source est égale à dix pourcent (10%) du montant brut de la rémunération versée en contrepartie des prestations rendues.
Le montant brut est le montant facturé hors Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Cette retenue à la source est imputable sur le montant total de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux dû par le bénéficiaire de la rémunération au titre du même exercice. Si le
montant de cette retenue ne peut être totalement imputée sur l'impôt sur les bénéfices non commerciaux dû par le bénéficiaire de la rémunération au titre du même exercice, il n'est pas reportable sur les exercices suivants et prend le caractère d'un prélèvement définitif.
V. Les personnes ou entités visées au I. qui ont procédé à la retenue à la source peuvent comptabiliser le montant brut de la rémunération versée en charge déductible dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, sous réserve que les conditions de déductibilité soient remplies.
VI. Les personnes ou entités visées au I. procédant à la retenue à la source doivent adresser à l'Administration des impôts, au plus tard le 15 février de chaque année, un état récapitulatif :
1. des rémunérations versées soumises à la retenue à la source ;
2. du montant de la retenue à la source appliqué.
VII. La retenue à la source est déduite du montant brut de la rémunération versée.
La retenue à la source doit être versée à la caisse du Receveur des Impôts du lieu du principal établissement de la partie versante dans les quinze (15) jours du mois suivant le paiement de la rémunération.
La liquidation et le versement de la retenue sont effectués à l'aide d'un imprimé, dont le modèle est établi par la Direction Nationale des Impôts, comportant :
1. les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, la dénomination sociale, de la partie versante ;
2. les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, la dénomination sociale du prestataire ;
3. la période au titre de laquelle la prestation a été payée ;
4. la nature des prestations fournies ;
5. le montant brut de la rémunération ;
6. le montant de la retenue à la source.
Toutefois, les personnes tenues au secret professionnel ne sont pas tenues de reporter sur l'imprimé la nature des prestations fournies.