L/2021/032/AN · SECTION III - IMPÔT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX
Article 152 Bis — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Doivent procéder à une retenue à la source au titre de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux :
1. les personnes morales assujetties à l'Impôt sur les Sociétés, de plein droit ou sur option ;
2. les sociétés de personnes assujetties à l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, à l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ou à l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ;
3. indépendamment de leur régime fiscal, les sociétés ou entreprises organisant des jeux de hasard, y compris la Loterie Nationale ;
4. l'État et les collectivités locales ;
5. les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;
6. les universités publiques et privées ;
7. les instituts professionnels publics et privés ;
8. les organisations non gouvernementales (ONG).
II. Les personnes visées au I. doivent procéder à cette retenue à la source lorsqu'elles versent des rémunérations en contrepartie d'une prestation de service à :
1. des personnes physiques non-salariés établies en Guinée, telles que :
a. des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale
b. des enseignants vacataires ;
c. des musiciens, artistes, sportifs ou conférenciers ;
d. des avocats, huissiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables, commissaires-priseurs et notaires ;
e. des collaborateurs d'avocats, d'huissiers de justice, de conseils juridiques et fiscaux, de comptables, commissaires-priseurs et notaires ;
f. des revendeurs de billets de jeux de hasard ;
g. des organisateurs de spectacle ou personnes exerçant une profession similaire ;
h. des agents ou courtiers d'assurance ;
2. des personnes morales établies en Guinée, sous réserve que ces dernières ne soient pas assujetties à l'Impôt sur les Sociétés, telles que :
a. des sociétés exerçant une profession médicale ou paramédicale ;
b. des sociétés de professionnels du droit ou du chiffre ;
c. des sociétés organisant des spectacles ;
d. des sociétés d'intermédiation en assurance.
III. Les personnes visées au 3. du I. doivent procéder à cette retenue à la source lorsqu'elles versent des gains aux joueurs de jeux de hasard.
IV. Cette retenue à la source est égale à dix pourcent (10%) du montant brut de la rémunération versée en contrepartie des prestations rendues.
Le montant brut est le montant facturé hors Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Cette retenue à la source est imputable sur le montant total de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux dû par le bénéficiaire de la rémunération au titre du même exercice. Si le
montant de cette retenue ne peut être totalement imputée sur l'impôt sur les bénéfices non commerciaux dû par le bénéficiaire de la rémunération au titre du même exercice, il n'est pas reportable sur les exercices suivants et prend le caractère d'un prélèvement définitif.
V. Les personnes ou entités visées au I. qui ont procédé à la retenue à la source peuvent comptabiliser le montant brut de la rémunération versée en charge déductible dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, sous réserve que les conditions de déductibilité soient remplies.
VI. Les personnes ou entités visées au I. procédant à la retenue à la source doivent adresser à l'Administration des impôts, au plus tard le 15 février de chaque année, un état récapitulatif :
1. des rémunérations versées soumises à la retenue à la source ;
2. du montant de la retenue à la source appliqué.
VII. La retenue à la source est déduite du montant brut de la rémunération versée.
La retenue à la source doit être versée à la caisse du Receveur des Impôts du lieu du principal établissement de la partie versante dans les quinze (15) jours du mois suivant le paiement de la rémunération.
La liquidation et le versement de la retenue sont effectués à l'aide d'un imprimé, dont le modèle est établi par la Direction Nationale des Impôts, comportant :
1. les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, la dénomination sociale, de la partie versante ;
2. les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, la dénomination sociale du prestataire ;
3. la période au titre de laquelle la prestation a été payée ;
4. la nature des prestations fournies ;
5. le montant brut de la rémunération ;
6. le montant de la retenue à la source.
Toutefois, les personnes tenues au secret professionnel ne sont pas tenues de reporter sur l'imprimé la nature des prestations fournies.