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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IChapitre 2Section IV

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION IV - IMPÔT SUR LES BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE

Art. 153 à 159 · 8 articles

Article 153

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole les revenus résultant de la culture et de l'élevage, c'est-à-dire notamment les revenus :

1. provenant des exploitations agricoles, avicoles, piscicoles et assimilées ;

2. résultant de la production forestière, y compris les ventes de coupes de bois sur pied ;

3. réalisés par les chercheurs et obtenteurs de nouvelles variétés végétales.

Article 154

I. Lorsque les agriculteurs vendent en même temps que les produits de leurs propres exploitations des produits achetés, les profits réalisés sur la vente de ces derniers relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. De même, les contribuables ne participant pas eux-mêmes à la culture des produits ou à l'élevage des animaux qu'ils vendent, réalisent à raison de ces ventes des profits de nature commerciale.

II. Les profits que les agriculteurs retirent de la vente des produits de leurs récoltes doivent être assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux lorsque les ventes sont réalisées dans une installation commerciale permanente agencée pour la vente au détail ou à l'aide d'un personnel spécialisé.

III. De même, les profits réalisés par les cultivateurs qui font subir des transformations aux produits qu'ils récoltent euxmêmes sont soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux lorsque les opérations de transformation portent sur des produits ou sousproduits autres que ceux qui sont destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou qui peuvent être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture et l'industrie.

2. - Exonérations.

Article 155

Sont exonérés de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole :

1. les revenus agricoles provenant de cultures vivrières sur une surface inférieure à quinze hectares en culture sèche et dix hectares en culture irriguée ;

2. les revenus des exploitations agricoles d'expérimentation et de vulgarisation scientifique ;

3. pour une période de cinq (5) années, les nouvelles exploitations agricoles à condition qu'un investissement minimum de cent millions (100 000 000) de francs guinéens ait été effectué.

3. - Détermination du revenu imposable.

Article 156

I. Le bénéfice agricole imposable est déterminé forfaitairement par l'Administration fiscale.

II. Le Contribuable peut toutefois demander à être imposé sur le montant de son bénéfice réel. Cette option, qui doit être notifiée chaque année à l'Administration fiscale avant le 31 décembre, est irrévocable pour l'année d'imposition en cause.

III. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est alors déterminé selon les règles applicables en matière de bénéfice industriels et commerciaux.

IV. Les règles de détermination forfaitaire du bénéfice agricole, ainsi que celles relatives aux obligations administratives des contribuables, seront précisées par un arrêté du Ministre de L'économie et des Finances.

4. - Taux de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole.

Article 157

Le taux de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole est de quinze pourcent (15%).

Article 157 Bis

Les adhérents à un centre de gestion agréé (CGA) qui sont soumis à l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole bénéficient d'un abattement égal à :

1. cinquante pourcent (50%) pendant les trois (3) premières années ;

2. vingt-cinq pourcent (25%) pour la quatrième année.

5. - Établissement et liquidation de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole.

Article 158

I. L'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole est établi au nom du contribuable, au titre du bénéfice retenu pour l'ensemble de ses exploitations agricoles en Guinée, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

II. Les sociétés de personnes dont le siège social est situé hors de Guinée sont, le cas échéant, assujettis à l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole au lieu de leur principal établissement en Guinée d'après les résultats des opérations qu'elles y ont effectuées.

III. Dans les sociétés de personnes visées à l'article 13, sauf en cas d'option à l'impôt sur les sociétés, chacun des associés supporte personnellement, le cas échéant, l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

Article 159

I. La liquidation de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole est effectuée, suite à l'évaluation du bénéfice, par l'Administration fiscale.

II. Le montant de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole est indiqué au contribuable en même temps que le montant du bénéfice retenu.

III. La décision de fixation du bénéfice est prise par le chef des services des impôts dans le ressort duquel est situé l'exploitation vaut titre de perception.

IV. Le contribuable est tenu de verser à la caisse du Trésor le montant de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole dans un délai d'un (1) mois suivant la réception de la décision de fixation du bénéfice. Il lui est donné reçu de son versement.

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