L/2021/032/AN · SECTION IV - IMPÔT SUR LES BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE
Article 154 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsque les agriculteurs vendent en même temps que les produits de leurs propres exploitations des produits achetés, les profits réalisés sur la vente de ces derniers relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. De même, les contribuables ne participant pas eux-mêmes à la culture des produits ou à l'élevage des animaux qu'ils vendent, réalisent à raison de ces ventes des profits de nature commerciale.
II. Les profits que les agriculteurs retirent de la vente des produits de leurs récoltes doivent être assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux lorsque les ventes sont réalisées dans une installation commerciale permanente agencée pour la vente au détail ou à l'aide d'un personnel spécialisé.
III. De même, les profits réalisés par les cultivateurs qui font subir des transformations aux produits qu'ils récoltent euxmêmes sont soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux lorsque les opérations de transformation portent sur des produits ou sousproduits autres que ceux qui sont destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou qui peuvent être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture et l'industrie.
2. - Exonérations.