L/2021/032/AN · SECTION III - IMPÔT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX
Article 143 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les contribuables sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ce livre journal doit comporter, que la profession soit soumise ou non au secret professionnel, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
II. Les contribuables doivent en outre tenir un document, appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant :
1. la date et le prix d'acquisition ou la date de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession ;
2. le montant des amortissements effectués sur ces éléments.