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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE ICHAPITRE 2SECTION IIIArticle 139

L/2021/032/AN · SECTION III - IMPÔT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX

Article 139 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant : soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, sous réserve des dispositions de l'article 160, soit des cessions de charges et d'offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

II. Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l'exercice. Conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, l'exercice coïncide avec l'année civile.

II Bis. Par dérogation au II., et conformément à l'Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière, le premier exercice d'une entreprise peut couvrir une période :

1. de moins de douze (12) mois et se terminant le 31 décembre, si le premier exercice commence avant le 1er juillet ;

2. étendue en partie sur deux années civiles, sans pouvoir dépasser un maximum de dix huit (18) mois, et se terminant le 31 décembre de l'année suivante, si le premier exercice commence à partir du 1er juillet.

III. Les recettes sont constituées par les sommes effectivement encaissées par le contribuable ou dont il a eu la disposition dans le cadre de l'exercice de son activité ou à l'occasion de toutes opérations lucratives qui s'y rattachent quel que soit le mode de

perception desdites sommes et quelle que soit l'année au cours de laquelle ont été effectuées les opérations génératrices de ces recettes.

IV. Toutefois, par dérogation à ce principe, l'Administration admet sur demande de l'intéressé que le bénéfice soit déterminé d'après les résultats d'une comptabilité tenue selon les règles de la comptabilité commerciale. Nonobstant la dérogation, le bénéfice imposable demeure celui réalisé au cours de l'année civile.

V. Il convient de déduire du montant des sommes encaissées, les débours payés pour le compte du client, les honoraires rétrocédés et les sommes perçus au titre de dommages et intérêts.

VI. Les dépenses admises en déduction des recettes pour l'assiette de l'impôt sont celles effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu et qui sont nécessaires directement pour l'exercice de la profession.

Lorsque les dépenses revêtent un caractère mixte, privé et professionnel, il convient de procéder à une ventilation pour déterminer la part desdites dépenses se rattachant effectivement à l'exercice de l'activité.

D'autre part, sauf dans le cas d'une comptabilité tenue selon les règles commerciales comme prévu au IV. ci-dessus, les dépenses doivent avoir été effectivement payées au cours de l'année d'imposition.

VII. Les dépenses professionnelles sont prises en compte pour leur montant réel.

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