L/2021/032/AN · SECTION III - IMPÔT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX
Article 149 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès du contribuable, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux dû à raison des bénéfices afférents à l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises non recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
II. Il en est de même en cas de dissolution d'une société de personnes n'ayant pas opté à l'impôt sur les sociétés.
III. Le contribuable ou ses ayants droit sont tenus d'aviser l'Administration fiscale de la cessation ou du décès en précisant la date effective de cessation ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénom et adresse du successeur et de faire parvenir à ladite Administration la déclaration prévue à l'article 142 afférente à la période s'étendant du 1er janvier de l'année en cours à la cessation effective ou à celle du décès.
IV. Le délai de production de cette déclaration est de dix (10) jours et commence à courir à compter du jour où la cessation a été effective en cas de cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office. Dans ce dernier cas, le délai court du jour où a été publiée la nomination du nouveau titulaire ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. En cas de décès, le délai est de douze (12) mois à compter du jour du décès.
L'imposition immédiate doit être établie en retenant le cas échéant les plus-values ou moinsvalues professionnelles réalisées. Si l'activité est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 106, la taxation de la plus-value est reportée dans les mêmes conditions qu'à l'.