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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre IChapitre 2Section I

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES

Art. 50 à 86 · 35 articles

Article 50

Abrogé.

Article 51

I. Sous réserve des conventions fiscales Internationales, les traitements, salaires, indemnités, émoluments et rémunérations assimilées y compris les primes de toute nature sont imposables, quel que soit le lieu de mise à disposition desdits revenus :

1. lorsque le bénéficiaire est domicilié en Guinée, même lorsque l'activité rémunérée s'exerce hors de Guinée et que l'employeur est domicilié ou établi à l'étranger ;

2. lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger à condition que l'activité rétribuée s'exerce en Guinée.

II. Les pensions et rentes viagères sont imposables :

1. lorsque le bénéficiaire est domicilié en Guinée, alors même que le débiteur serait domicilié ou établi à l'étranger.

2. lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger à la condition que le débiteur soit domicilié ou établi en Guinée.

Article 52

Sont imposables et suivent le sort de la rémunération proprement dite, les rémunérations accessoires telles que :

1. les primes de toute nature assimilables à des compléments de salaire ou de rémunération ;

2. les primes de fonction et d'intéressement ;

3. les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées par les 2. et 3. de l'article 55 pour être exonérées ;

4. les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et aux cadres assimilés à ces dirigeants, quel que soit leur objet ;

5. les primes dites de dépaysement ou d'éloignement et toutes autres rémunérations ayant le même objet.

Article 53

I. Les rémunérations en nature entrent dans le champ d'application de l'impôt au même titre que les rémunérations en espèces, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci.

II. Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture gratuite de produits ou de services. L'évaluation de la rémunération en nature doit être faite en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire.

Article 54

Les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d'activité pour cause de démission volontaire constituent un supplément de rémunération entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les traitements et salaires.

2. - Exonérations.

Article 55

Sont exonérés de l'impôt :

1. les allocations familiales servies en application de la réglementation en vigueur ;

2. le remboursement pour leur montant réel des frais professionnels utilisés conformément à leur objet et sous réserve de justifications ;

3. les indemnités forfaitaires, telles que :

a. les indemnités de logement ;

b. les indemnités de transport ;

c. les indemnités de panier et repas ;

d. les primes de cherté de vie ;

e. les primes de craie ;

En aucun cas, le montant total de ces indemnités forfaitaires visées au 3. ne peut dépasser vingt-cinq pourcent (25%) du montant du salaire brut de l'employé ;

4. les indemnités de licenciement et les indemnités de départ à la retraite ;

5. les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

6. les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail ;

7. les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'État ou les collectivités et les établissements publics en application des lois et règlements d'assistance ;

8. les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

9. les appointements des membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République de Guinée pour l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux membres guinéens des missions diplomatiques et consulaires et dès lors que le titulaire desdits appointements n'est pas de nationalité guinéenne ;

10. les indemnités versées pour un stage dont la durée n'excède pas douze (12) mois et dans la limite d'un montant d'un million et deux cent mille (1 200 000) Francs guinéens par mois.

3. - Rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés.

Article 56

Sont soumis à l'impôt sur les traitements et salaires les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués :

1. aux gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

2. aux associés des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation, y compris les syndicats financiers, lorsque ces sociétés ont opté pour l'impôt sur les sociétés.

4. - Détermination du revenu imposable des traitements et salaires.

Article 57

Les revenus imposables à l'Impôt sur les Traitements et Salaires sont ceux :

1. définis au I. de l'article 51 et aux articles 52 à 56 ; et

2. qui ont été mis à disposition du contribuable au cours de l'année d'imposition :

a. soit par voie de paiement en numéraire ;

b. soit par voie d'inscription au crédit d'un compte.

Article 58

Le montant net du revenu imposable à l'Impôt sur les Traitements et Salaires est déterminé en déduisant du montant des revenus imposables définis à l'.

Article 59

Abrogé.

4 Bis. - Détermination du revenu imposable des pensions et rentes viagères.

Article 60

Sous réserve des exonérations prévues au 8. de l'article 55, sont soumises à l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères :

1. les pensions et les rentes viagères quelle que soit leur forme ou leur origine visées au II. de l'article 51 ; et

2. qui ont été mises à disposition du contribuable au cours de l'année d'imposition:

a. soit par voie de paiement en numéraire ;

b. soit par voie d'inscription au crédit d'un compte.

5. - Retenue sur les traitements et salaires.

Article 61

Tout employeur domicilié ou établi en Guinée doit opérer, pour le compte du Receveur des Impôts ou du Trésor, au titre de l'Impôt sur les Traitements et Salaires dû par les bénéficiaires de traitements et salaires, une retenue lors de chaque paiement effectué en faveur :

1. de tout employé domicilié en Guinée ;

2. de tout employé domicilié à l'étranger lorsque l'activité rétribuée s'exerce en Guinée.

Article 62

La retenue prévue à l'article 61 porte sur le montant du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées aux articles 57 et 58.

Article 63

Le montant de la retenue est calculé par application au revenu mensuel imposable les taux suivants :

Tranche Taux Pour la tranche de revenu allant de 0 à 1 000 000 Francs guinéens : 0%

Pour la tranche de revenu allant de 1 000 001 à 3 000 000 Francs guinéens : 5%

Pour la tranche de revenu allant de 3 000 001 à 5 000 000 Francs guinéens : 8%

Pour la tranche de revenu allant de 5 000 001 à 10 000 000 Francs guinéens : 10%

Pour la tranche de revenu allant de 10 000 001 à 20 000 000 Francs guinéens : 15% Pour la tranche de revenu supérieure à 20 000 000 Francs guinéens : 20%.

Article 64

La retenue prévue à l'article 61 est libératoire.

Article 65

I. Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent d'employeurs domiciliés ou établis à l'étranger des traitements ou salaires, sont tenus de souscrire une déclaration de leurs revenus au titre de l'Impôt sur les Traitements ou Salaires, retenus pour un montant déterminé conformément aux dispositions des articles 57 et 58.

II. La déclaration est établie à l'aide d'un imprimé, dont le modèle est établi par l'Administration des impôts.

III. Ces traitements ou salaires sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, imposables par voie de rôle.

6. - Retenue sur les pensions et rentes viagères.

Article 66

Tout débiteur de pensions ou rentes viagères domicilié ou établi en Guinée doit opérer, pour le compte du Receveur Spécial des Impôts ou du Trésor, une retenue au titre de l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères lors de chaque paiement effectué, que le bénéficiaire soit ou non domicilié en Guinée.

Article 67

La retenue à la source prévue à l'article 66 porte sur le montant du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l'article 60.24.

Article 68

Le montant de la retenue est calculé par application au revenu mensuel imposable des taux fixés à l'.

Article 69

La retenue à la source prévue à l'article 66 est libératoire.

Article 70

I. Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent d'employeurs domiciliés ou établis à l'étranger des pensions ou rentes viagères sont tenus de souscrire une déclaration de leurs revenus au titre de l'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères.

II. La déclaration est établie à l'aide d'un imprimé, dont le modèle est établi par l'Administration fiscale.

III. Le revenu mensuel de ces pensions et rentes viagères est imposé par voie de rôle sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

7. - Obligations des employeurs et débirentiers.

Article 71

I. Toute personne physique ou morale qui procède aux retenues à la source sur les traitements et salaires ou sur les pensions et rentes viagères visés aux articles 61 et 66 doit, pour chaque bénéficiaire, mentionner sur son livre, fichier ou document destiné à l'enregistrement de la paye ou, à défaut sur un livre spécial, la date, la nature, le montant de ce paiement et le montant des retenues opérées.

II. Les employeurs ou débirentiers sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiements ayant supporté les retenues, une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.

Article 72

I. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) jours du mois suivant à la caisse du Receveur Spécial des impôts ou du Trésor public du lieu de l'établissement de l'employeur ou du domicile du débirentier.

II. Les versements pourront être effectués par tous les modes de libération légaux : versement direct, virement, chèque bancaire ou chèque postal.

Article 73

I. Dans le cas de transferts de domicile, d'établissement ou de bureau à l'étranger, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.

II. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.

Article 74

I. Chaque versement est accompagné de la déclaration mensuelle unique, suivant un imprimé fourni par l'Administration des impôts, indiquant :

1. la période au cours de laquelle les retenues ont été effectuées, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées ;

2. l'effectif des employés, le montant des salaires versés et l'assiette des retenues ;

3. le montant total des retenues effectuées.

II. Les déclarations mensuelles uniques sont conservées par le comptable public comme titre provisoire de recouvrement.

Article 75

Abrogé.

Article 76

I. Tous les particuliers et sociétés ou associations utilisant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaires ou rétributions, sont tenus de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année à l'Administration fiscale du lieu de leur principal établissement, un état, présentant pour chacune des personnes qu'ils ont occupées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

1. les nom, prénom, emploi, lieu du domicile des employés dont le domicile fiscal est situé en Guinée ;

2. les nom, prénom, emploi, lieu de la résidence en Guinée et lieu du domicile à l'étranger des employés dont le domicile fiscal est situé à l'étranger ;

3. le montant des traitements, salaires et rétributions payés en argent ou en nature pendant ladite année ;

4. la période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une année ;

5. le montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais professionnels excédant ceux couverts par la déduction forfaitaire ;

6. le montant des retenues à la source effectuées pendant l'année précédente.

II. Les ordonnateurs, ordonnateurs délégués, ou sous-ordonnateurs des budgets de l'État, des établissements publics, des collectivités locales et des projets publics sont tenus de fournir dans le même délai les mêmes renseignements concernant le personnel qu'ils administrent.

Article 77

Les particuliers et les sociétés ou associations versant des pensions ou rentes viagères sont tenus de fournir, dans les conditions prévues à l'article 76, les indications relatives aux bénéficiaires de ces pensions ou rentes lorsqu'elles dépassent un million (1 000 000) de francs guinéens dans l'année.

Article 78

I. Dans le cas de cession ou de cessation totale ou partielle de l'activité, l'état visé à l'article 76 doit être produit dans un délai de six jours à compter de cette cession ou cessation en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation.

II. Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

III. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès.

8. - Obligations des contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent des sommes de débiteurs domiciliés ou établis à l'étranger.

Article 79

I. Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent de débiteurs domiciliés ou établis à l'étranger des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères, doivent produire, en ce qui les concerne, les renseignements exigés par les articles 76 et 77, et les joindre à leur déclaration d'Impôt sur les Traitements et Salaires ou d'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères.

II. Les obligations déclaratives de ces contribuables sont précisées par arrêté du Ministre en charge des Finances.

9. - Régularisation.

Article 80

I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de même source ou de sources différentes dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée sont totalisés à l'expiration de ladite année.

II. Si le montant de retenues que le contribuable a supporté est supérieur à la somme effectivement due, il peut obtenir, par voie de réclamation adressée à l'Administration fiscale, la restitution des droits qu'il a supportés en trop.

III. Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus au moyen de rôles établis au nom de l'employeur ou du débirentier et mis en recouvrement.

IV. Peuvent être également réparées par voie de rôles toutes omissions totales ou partielles ainsi que toutes erreurs commises dans l'application des retenues.

10. - Responsabilité personnelle de l'employeur ou du débirentier.

Article 81

Tout employeur ou débirentier qui n'a pas effectué les retenues à la source prévues par les articles 61 et 66 ou qui n'a opéré que des retenues insuffisantes est personnellement redevable du montant des retenues non effectuées.

Article 82

Tout employeur ou débirentier qui, ayant effectué les retenues prévues aux articles 61 et 66, ne les a pas versés au Trésor dans les délais prescrits est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.

Article 83

à 85. - Abrogés.

Article 86

Les amendes dont est passible l'employeur ou le débirentier ne peuvent pas être imputées sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés par l'employeur ou le débirentier aux salariés ou bénéficiaires de pensions ou rentes viagères.

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