L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 79 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent de débiteurs domiciliés ou établis à l'étranger des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères, doivent produire, en ce qui les concerne, les renseignements exigés par les articles 76 et 77, et les joindre à leur déclaration d'Impôt sur les Traitements et Salaires ou d'Impôt sur les Pensions et Rentes Viagères.
II. Les obligations déclaratives de ces contribuables sont précisées par arrêté du Ministre en charge des Finances.
9. - Régularisation.