L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 78 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Dans le cas de cession ou de cessation totale ou partielle de l'activité, l'état visé à l'article 76 doit être produit dans un délai de six jours à compter de cette cession ou cessation en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation.
II. Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
III. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès.
8. - Obligations des contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent des sommes de débiteurs domiciliés ou établis à l'étranger.