L/2021/032/AN · SECTION I - IMPÔT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, IMPÔT SUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
Article 77 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les particuliers et les sociétés ou associations versant des pensions ou rentes viagères sont tenus de fournir, dans les conditions prévues à l'article 76, les indications relatives aux bénéficiaires de ces pensions ou rentes lorsqu'elles dépassent un million (1 000 000) de francs guinéens dans l'année.